senté à l'assemblée des S" députez du Circle westphalicque, tenue en nostre ville de
Golloigne au mois d'octobre dernier, et y ayt obtenu faculté et enseignement de forger
des pièces de Bavière et demys bavières, au pied luy prescrit et admissible par les ordonnances
circulaires du recès dudit Circle, desqueles il nous en at fait paroitre par copie
autenticque du recés dudit Circle, daté en octobre dernier. Nous suppliant pour ce que
fussions servis de luy gréer et intériner tel dit enseignement et pouvoir de forger lesdis
baviers et demy baviers, avec la description de noz nom et armoiries, et lui donner à cest
effect wardin essayeur et graveur; à laquelle requeste condescend ans, eu esgard à la
commodité de noz subjects, par advis et meure délibération des vénérables noz très chers
et féaux les cbancelier et gens de noz Conseil privé et Chambre des comptes, qui ont
le subject de ceste communiqué à nostre vénérable Chapitre de Liège, avons octroyé,
permis et accordé, comme par les présentes octroyons, permettons et accordons audit
Herman Libert, nostre monnoyeur, de faire forger, soub noz nom et armoiries, des pièces
de six patars et un liarl et des demyes pièces semblables *, au pied et alloy luy prescrit,
qui est et doit estre semblable à celles que pieça ont esté forgées du temps du feu d'heureuse
mémoire Erneste de Bavière, nostre très cher oncle et prédécesseur, luy dénommant
et commettant à ceste effect pour nostre wardin essayeur, maistre Piere de Fraisne,
et pour graveur maistre Jérosme N o ë l, le tout suyvant les instructions q ui'leur seront
ordonnées par ceux de nostre Chambre des comptes. Ordonnons et commandons parlant
à nostre hault et tous autres noz officiers, justiciers et subjects de ne faire ou donner,
ny permettre que soit fait ou donné audit Herman, ses ouvriers et serviteurs, aucun
encombrier, obstacle ou empeschement, au contraire, ains en estans requis leur facent
et donnent toute ayde, adresse et favorable assistence, les prennant à cest effect à nostre
singulière protection et sauveguarde, car tel est nostre plaisir et sérieuse volonté.
En foy de quoy avons fait munir les présentes de nostre séel, l’an de N. S. XVJ° et XXIX,
du mois de novembre le X IX 8 jour.
Chambre des financesf Octrois, reg. 76, fol. 380 v°, aux
archives de l’État, à Liège.
XXXVII
ESSAYES DES NOUVELLES PIÈCES DE HUICT ALBIS, OU SIEX PATTÀRS ET UN QUART, ET DES DEMYES
FORGÉES AU PIED D’EMPIRE.
49 décembre 4629.
L’an, mois et jour que dessus, pardevant Messeig” les doyen et Chapiitre de l’église
cathédrale de Liège, assemblez en leur lieu capilulair acoustumé, en présence de Mon-
1 Dans le consentement du chapitre, donné le 16 novembre, ces pièces sont appelées : nummos argenteos
sex sluferorum et unius quadrantis brabantie, qui vulgo Bavari nuncupantur, et altos dimidios Bavaros.
seig' le chancelier de son Altèze, at esté faite par maistre Pierre de Fraisne, orfoeubre
et wardien assayeur serimenté, assaye des nouvelles pièces d’argent de huict albis ou
siex pattars un quart, et des demies de trois pattars un gigot, forgés au pied d’Empire
par Herman Libert, monnoyeur de saditte Altèze, et a esté trouvé, selon le rapport faict par
ledit wardien, lesdittes pièces de siex pattars et un quart tenir huict deniers et un grain
de fin argent, et les demyes cineque deniers un demy grain; le tout en conformité du
règlement et ordonnance sur ce fait par le Cercle inférieur westphalicque.
Conclusions capitulaires, reg. 4 36, fol. 444 v°, aux
archives de l’État, à Liège.
XXXVIII
ASSAÏE DES DUCATS, ESCtIS, FLORIN d’OR, DOUDLE DALER, DALER, RÉAL, DEMY RÉ AL, FORGEZ PAR
JEAN ANTHOINE VANDERHAGBEN, SUR1NTENDENT DE LA MONNOVE DE S. A. DE LIÈGE.
1% 3 et 4 juillet 4 651.
Ledit jour premier de Jullet, est comparu au Chapitre Laurent Tielmans, de la part
dudit Jean Anlhoine, surintendent de la monnoye de S. A. de L iè g e , et a là mesme
présenté à Messeigneurs les doyen et Chapitre les pièces d’or et d’argent suivantes, forgées
par ledit Vanderhagen, en vertu de la commission et instruction luy donnée par S. A.,
là mesmê exhibée, soubz le nom et armes de saditte A. à titre de la duché de Bouillon,
sçavoir : un ducat au pied comme il disoit de S* Empire, à cincque florins deux patars
demy b b., un escus semblable à ceux dernièrement forgez à Hasselt, à quattre florins
et sept patars, un florin d’or à trois florins et douse patars demy, un double daler de
trois florins, un bavier et un demy au pied du S* Empire, item, un daler de trente patars
au pied comme ceux qui ont esté forgez le s ans passez, à l’effect d’en faire l’assaye
comme de coustume; dont la preuve et essaye en a esté là mesme faite, en présence de
mesdits seigneurs, par maistre Pierre de Fraisne, orfèbvre, éwarden assayeur sermenté,
et premier du double daler, lequel a esté trouvé, selon le rapport dudit maistre Pierre
éwarden, tenir en argent fin dix deniers quatorse grains et demy; et puis estant faite la
preuve desdittes autres pièces d’argent, a esté trouvé le daler de trente patars tenir
huict deniers vingte trois grains et sept de huict, le bavier sept deniers vingte deux grains
Ct demy, le demy bavier quattre deniers vingte trois grains trois quarts.
Le troisième dudit mois de Julle t, continuant laditte assaye, a esté là mesme faite par
ledit maistre Pierre preufe dudit ducat d’or, et trouvé tenir en or fin vingte trois karats
et sept grains ; puis de l’escus d’or, et trouvé tenir en or fin vingte une karats et deux grains.
Le quattrième dudit mois, a esté là mesme faite par iceluy maistre Pierre assaye dudit
florin d’or, et trouvé tenir dixhuict karats et six grains et demy.
Conclusions capitulaires, reg. 437, fol. 4 99, aux archives
de l’État, à Liège.