S A ., en rendant pour 6 d’iceux 4 des nouveaux, de forme et poid dicts, sans pouvoir
prétendre autre avantage, sinon que S. A. a été servie de lui accorder pour la forge
4 pattars de la libre.
4 . Et comme il aura sur ledit cuivre confisqué l'avantage de 2 patars pour la libre,
iceux seront déduits et compensés sur lesdits 4 pattars.
5. Portera à sa charge tout refondage, détombage des retailles» houilles, charbons
et autres choses cy embas dénommées.
6 . Donnera contentement et satisfaction aux wardiens et graveur de S. A., à l’advenant
de leur service et travail.
7 . Prendra à soy de payer les nouveaux poinçons et toute entretenance de fers, coings,
fours, fourneaux, balances et toutes autres choses nécessaires à laditte monnoye, sans
apporter aucune chose à la chargé de S. A.
8 . Item, ne pourra battre ou faire battre aucun liard ou demy liard que sur le coing
représenté au conseil de S. A., portant, d’un costé, les armes d’icelle et les inscriptions
suivantes aux environs des armes : Maximilianus Henricus D. G. Ep is. Leod., et de
l’autre costé, l’escusson de Bouillon avec le bonnet électoral.
Fait à Liège, le 2 8 décembre 1650.
Revue belge de numismatique, année 1866, p. 274,
d’après les Conclusions capiluloires, reg. 153, fol. 237,
aux archives de l’Etat, à Liège.
XLVII
LE CHAPITRE DE SAINT-LAMBERT CONSENT A CE QU’iL SOIT FRAPPÉ DES ESCALINS ET DES DUCATS.
16 janvier 1651.
In capitulo ad examinandam auream argenteamque monetam cudendam congregatis
reverendis admodum perillustribus et generosis dominis m e is, fornaceque ibidem per
cusores accensa, partis octavæ imperialis seu schelingi experimentum factum e s t, com-
pertumque ex duodecim denariis istius materiæ non nisi sex denarios et vinginti tria
grana argenti puri remanere, et ex duodecim denariis materiæ ducatorum Bulloniensium
septem denarios et viginti tria grana 1 auri puri numerari posse. R in c , præfati domini
mei Serenissimo supplicandum censuerunt u t, si illius voluntati et instructioni cusoribus
præscriptæ conformes sint diciæ monetæ species, ad certam summam capitulo communi-
candam facultas cudendi concedatur, prout æreorum quanti tas aliqua designetur, ne ob
eorum multitudinem postmodum ex hac patria aureæ argenteæque species, Serenissimi
commerciique publie! detrimento, paulatim elabantur.
Conclusions capitulaires, reg. 153, fol. 250, aux archives
de l’Etat, à Liège.
A u lie u d e 7 d e n ie r s 2 3 g r a in s , le g re ffie r a u r a i t d û é c r i r e 23 c a r a ts 7 g ra in s .
XLVIII
ORDONNANCE ET INSTRUCTION SUIVANT LAQUELLE FRANCE SCHELBERGH, MAÎTRE MONNOVEUR DE SON
ALTÊZE SÉRm0, SE DEVERA GOUVERNER ET RE1GLER AU FAICT DE LA MONNOIE D’OR ET D’ARGENT QUE
SADITE ALTÊZE LUY AT COMMISE.
15 juillet 1656.
Premier. Après que ledit maître aura presté seriment de fidélité ès mains de ceux de
nostre Chambre des compts, il observera les points et articles suivants. Il serat obligé de
tenir son comptoir furny d’une somme de quattre mils il. b b., qui serviront d asseurance
tant pour le payement des régaux de sadite Altèze, que pour satisfaire aux marchands
qui livreront or ou argent à ladite monnoie, de quoy le wardien aura soing particulier
et en fera son rapport en notredite Chambre touttes les fois qu’il en sera semond, outre
l’obligation générale de ses b ien s , que ledit maître monnoyeur devera donner réalisée
pardevant les eschevins de Liège, pour sur iceux recouvrer touttes fauttes par quinzaine,
command de tiers jours, prompte et para te exécution, et autrement selon loy.
2. Payera pour drois et régaux de sadite Altèze huit fl. de march d or de haut alloy
de 24 karats, et 10 J/s pattars du march d’argent fin de haut alloy loyé à douse deniers,
sans pouvoir apporter aucune choese en diminution d’iceux ou à la charge de sadite
Altèze, ains tous fraix et despens de ladite monnoie, si comme l ’entretenance des fers,
coings et ustensils, fours et fourneaux, salairs d’essayeur et maître graveur, suivant les
coustumes anciennes, seront à sa charge; et le salair du wardien à l’ouverture de la boitte
à la charge de sadite Altèze.
3 . Deverat avoir en son comptoir où il recevra des m archands et livreurs la matière
d’or et d’argent et où les livrances luy seront passées, une bonne et juste balance, avecq
poids de Troyes bien et fidèlement adjusté au patron du dormant des vrayes mareqs
et poids de Tro y e , à peine d’en estre chastié arbitrairement comme au- cas appartiendra.
4. Ledit maître tiendra pertinent registre de touttes livrances d’or et d’argent, où il
les annoterai et fera escrire avecq expression des jou r s, tant de celles qu’il ferat en lingos
aux ouvriers et serviteurs serimenlez, que de celles qu’ils luy rendront en plaltes noires
avecq les retailles d’icelles, à effèct de les leur relivrer blanchies et prestes à recevoir
le co in g , en présence et du sceu du wardien qui y prendra l’esgard q u il convient et
suivant sa charge.
S ’ensuivent les pièces d ’or qu’il poura forger.
Le maître poura faire ouvrer et monnoyer au pied de S'-Empire des ducats et demy
doubles ducats, de 2 3 karats et 8 grains d’or fin, pesants les doubles ducats 4 esterlins
1 8 aes, revenant sur le marcq d’oeuvre 35 !0/ 146 pièces (laquelle fraction est supputée
à diex as). Les simples ducats pèseront deux esterlins neuf a e s, revenant sur le marcq
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