
an assavoir xl à la charge de mon dit seigneur et des deniers venant du droit de seignou-
iraige et les antres xx1 à la charge du dit maistre tant et si longuement qu’il tiendra la
dite monnoye.
Item le dit maistre sera tenu de payer à la contre garde de la dite monnoye dix livres
de gros par an, assavoir | J à la charge de mon dit seigneur et des deniers venant du droit
de seignouraige et les autres iiijl à la charge du dit maistre tant et si longuement qu’il
tiendra la dite monnoye^
Item le dit-maistre sera tenu .de payer à l’assayeur de la dite monnoye dixhnit livres de
gros par an, assavoir ix1 à la charge de mon dit seigneur et des deniers venant du droit de
seignouraige et les antres ixl à la charge du dit maistre tant et si longuement qu’il tiendra
la dite monnoye.
Item le dit maistre sera tenu de payer an tailleur de la dite monnoye vingt livres de gros
par an, assavoir xl de gros à la charge de mon dit seigneur et des deniers venant du droit
de seignouraige et les autres xl à la charge du dit maistre tant et si longuement qu’il tiendra
la dite monnoye.
SALAIRES D’OUVRIERS.
Le dit maistre sera tenu de payer .de chacun xv marcs de euvre de plates d’or iiij8 gros
dont il payera aux ouvriers de la monnoye iijs vid1*8 gros et les vjdrs de reste seront au
prouffit de mon dit seigneur, lesquelz demouront en la main du dit maistre dont il renderà
compte à l’ouverture de ses boistes.
Item le dit maistre sera tenu de payer ans dits ouvriers de chacun marc de plates du fin
denier à x deniers d’aloy et de xjs viijdrs de taille pour chacun marc ij gros ij mittes.
Item le dit maistre sera tenu de payer ans dits ouvriers de chacun marc de plates du
denier a v deniers d’aloy et de \j8 viijdrs de taille-pour chacun marc ij gros ij mittes. ; '
Item le dit maistre sera tenu de payer aus dits ouvriers de chacnn marc de plattes du
denier gros, demy gros, quart de gros et de tonte noire monnoye ij gros ij mittes..
SALAIRES DES MONNOYERS.
Le maistre sera tenu de payer de chacnn xvc deniers d’or a monnoyer. iiij s gros,, dont il
en payera aux monnoyers iijs vjd1,8 gros et les vjdrs de reste seront aù prouffit de mon dit
seigneur, lesquelx vj dre demouront en main du dit maistre,. dont il rendra compte à l’ouverture
de ses boistes..
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Item le dit maistre sera tenu de paier aus dits monnoyers de chacun marc du double
denier a monnoyer ung denier gros.
Item le dit maistre sera tenu de payer aus dits monnoyers du saingle denier de deux
gros, du gros, demy gros, .quart de gros et noire.monnoye, de chacun marc à monnoyer
xxj mittes..
Item le" dit maistre sera tenu fiimir aux officiers dessus dits les choses par cy devant
accoutumées pour le ouvraige et autres choses qui sera trouvé que les dits maistres particulier^
par cy devant ont'paié tant à la garde contregarde, à l’assayeur, tailleur, ouvriers
et monnoyers, en quelque m.anieie ou façon. que ce, soit.
ïteni ^era tenu le, dit maistre particulier de paier les marchans dedens x jours au plus
tart après que auront livré leur matière tant d’or, d’argent ou autre billon, sur paine de les
desdonirpiager se ilz-le.requièrent, assavpir sur chacun marc d’or de iiij gros et sur chacun
raàrc dargent de demy gros, saulf toutefois que se mon dit seigneur faisoit faire ouvraige
pour lui les . dits marchans attendront, leur tour de paier.1
Item Te dit maistre particulier sera tenu de tenir la monnoye garnie de billon sisaille
Eeaulx ou deniers comptans jusques à vjc livres du sceu de la garde onltre et par dessus
ce qui sera dèu aux marchans, dont(la dite garde/,polira faire inventoire se il lui sambleque
la dite monnoye ne , soit garnie de ce que dit est.
Item le dit maistre particulier sera tenu prendre et. recevoir par inventoire et par justes
pris et pâier comptant du sien les hostillemens garnisons et autres qui seront nécessaires
pour faire l’ouvraige de la monnoye sans que mon dit seigneur en ait aucune charge de
despéns.
Item le un maistre particulier ne fera' faire aucune réparation à la charge , de mon dit
seigneurtant aux fournaises affinoiresne autrement, quelque nécessaires qu’elles soyent se
ce'riest du congié des generaulx maistres ou du sceu de la garde sur paine, de les perdre.
' Item le '"dit maistre ne poura fermer ne laissier la dite monnoye pour chommajge qui
vièngite durant sa ferme, mais la tiendra ouverte et gamye de personne. souffissant qui saice
recevoir des marchans la matière et faire faire l’ouvraige qui viendra èü icelle, sur paine
d’amende' aplfquée à mon fit seigneur et desdommaigier les marchans se ils requièrent»
ainsi ' signe E. ' Lôÿet.