
Het hier volgende stiik is ons eerst ait Brusseh geworden na het afdrukken
van het hlad van den tekst, waarop wij naar hetzelvè hadden moeten verwijzen.
INSTRUCTION, FAITE PAR LES GENERAULX MAISTRES DES MONNOYES POUR LE
MAISTRE PARTICULIER DE BRABANT.
Premièrement le maistre. de la. monnoye fera ouvrer le florin de JBonrgoingne tel. que par
cy devant a esté fait en la manière qui sensieut; Est assavoir a xix caras d’or nobles Hen-
rious comptez pour fin allyés de quatre oaras d’argent ;fin et nng carat de cuivre, de six
solz au marc de taille, dont laguiile qui est baillée au dit maistre est aliée au mesme aloy,
à remede ;d’nng grain et demy .d’or en . aloy et de demy estrelin en poix sur le marc de
euvre, lesquelz deniers il fera ouvrer beaux et rondz.et tailletz de bon recours, C’est,as-
savoir que le plus foihle sera taiffié à nng. asséquin près, du droit et j f e fai fort. à.nng
assequin plus, fort quelle droit,..au remede de trois fors et de trois foibles, qui pourront
estre plus: foibles les dits .trois foibles trois viije de.feUia et. nbn plus .et.les dits .trois fors
viij« de frelin sans quelconques autre remede de fors ne de. foibles.
Item le dit maistre donra aux marchans de leur marc d’or tel comme dessus, iiij« viij
livres v* d’empirance, et si leur donra de chacun marc de aloy v livres xiiijv de la dite
empirance.
Item le dit maistre payera au. prouffit de mon dit seigneur le .duc toutes les remedes
qu’il aura prins en poix et en aloy, et si payera au prouffit de.mon dit seigneur pour son
droit de seignouraige de chacun marc-d’or fin qui- sera ouvré en la dite.monnoye xvij
drs gros.
Item lé . dit maistre fera ouvrer ung denier à x dr? argent le Eoy et vjs yiijdrs au marc
de taille à remede de ung grain en aloy et de ung demy dïïceulx dèniers eh poix , sur le
marc d oeuvre, lesquels deniers il fera ouvrer beaux - et rondz ët tailliez de. bon recours.
G’est assavoir que le plus foible sera taillié. a ung quart de frelin près du droit et le plus
fort à ung quart de frelin plus fort, que le droit ,, au remedé de quatre fors et quatre foibles,
quik pourront estre plus foibles .des dits quatre , foibles ung frelin et non plus et les
dits quatre fors ung firelin sans quelconques autre remede de. fors ne de foibles et donira le
dit maistre aux marchans du marc d’argent le Eoy xxxs viij dr* gros.
Item le dit- maistre fera ouvrer ung denier à v d« argent le Eoy et de yj» viij dr* au
marc de taille au remede de ung grain en aloy et, d’un demy d’iceulx deniers en poix sur
le marc d’oeuvre, lesquelz deniers il fera ouvrer beaux et jrondz, et tailliez de bon recours,
est assavoir que le, plus foible. sera taillie à ung quart de frelin près du droit et le
plus fort sera'tailliéà ung quart de frélin plus fort que le droit, au remede de quatre fors
et quatre foibles, qui pourront estre plus foibles les dits quatre foibles ung frelin et non
plus, et les dits quatre fors ung frelin sans quelconques autre remede de fors ne de foibles,'
et donra le dit maistre aux marchans du marc d’argent le Eoy xxx* iiijdr8 gros.
Item le dit maistre fera ouvrer ung autre denier à iiij .:dr« argent le Eoy et de . x» xjdrs au
niarc de taille au remede de ung grain en aloy et de deux d’iceulx deniers en poix sur le
marc de oeuvre, lesquelz deniers il fera ouvrer beaulx et rondz et tailke^ de bon recouis.
est assavoir que le plus? foible*sera taillié à ung quart de frelin prez du droit et le plus
fort sera taillié' à ung' quart de frelin plus/fort quë le droit au remede de six fors et-six
foibles , qui pourront estre plus . foibles les dits six foibles Ung frelin .et demy et non plus
et les dits six fors ung frelin et demy sans quelconques aultre remede defors ne de'foi-
blés, et donra le dit maistre aux marchans du marc de argent le Eoy xxx* iiij!.drs groz.'
Item -le dit maistre payera au ¡ .prouffit de mon dit seigneur tous les remedes qu’il aura
prinà en poix et en' aloy , et si payera au prouffit de mon’dit’seigneur pour son droit de
seignouraige, de chacun maTC d’argent le Eoy qui sera ouvré en la dite monnoye, vdr*
xviij mittes groz.
Et ycy ne sera faite nulle mention des deniers deudemy groz, quart de gros ne autre
noire monnoye, mais s’il vient bas billon à là monnoye, les gardes le signiffieront aux générants;
maistres, lesquelz y pourvoyeront lors’ coimme il sera besoing pour le; bien- de
là'chose. 1
Item le> dit maistre sera tenu de venir rendre ët-Compter de ses boistes une; fois l’an en
la chambre des monnoyes en l’ôstel de la chambre des 'comptes à Malines ou quant il lui
sera mandé de par mon dit seigneur. ;
Itemf ler dit maistre sera tenu à recevoir la matière des marchans tant dor comme dar-
gent au poix-qui est dormant en. la chambre des monnoyes dontv le patron lui sera baifiié
par les generaulx maistres auquel aussi il renderà le compte de son ouvraige-tel qu’il sera
trouvé à l’ohverture de ses boistes. t
GAIGES D’OFFICIERS.
Premièrement le dit maistre sera tenu de payer aus dits generaulx maistres leurs gaiges
de deux cëûs fcans par an à chacun d’icëulx sur le droit de seignouraige de mon dit seigneur,
et aussi les journées, de leurs vaccaciôns pour le fait des monnoyes se les dits generaulx
prendre les y vuellent.
Item le dit maistre sera tenu de payer à la garde de la monnoye xxx livres gros par
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