„Avons décrété et décrétons ce qui suit:”
Art. 1.
„H sera accordé à tous sous-officiers, soldats et matelots de ' nos armées de
„terre et de mer, qui se sont distingués, ou se distingueront par la suite par
„des actes de bravoure éclatantes, telles que celles d’avoir dans une bataille sauvé
„la vie à un supérieur, tombé entre les mains de l’ennemi, d’avoir pris ou repris
„un drapeau, un étendard, une pièce de .canon; d’avoir le premier monté à
,,1’assaut ou à l’abordage et d’autres faits de ce genre, une médaille d’or massif,
„portant le nom de celui qui l’obtient et la désignation du fait d’arme qui lui
„vaut cette récompense.”
Art. 2.
„A cette médaille sera attachée, pour l’armée de terre, une pension égale à la
„solde du grade de l’homme qui l’a méritée, et pour la marine une pension qui
„sera déterminée ultérieurement, suivant les différens grades, et elle ne sera
,jamais donnée qu’avec un appareil imposant, en présence de la troupe ou de
,,1’équipage et de la garnison du vaisseau, sous les armes, et qu’après une harangue
adaptée à la circonstance.”
Art. 3.
„11 sera également accordé à tous sous-officiers, soldats et matelots de nos
„armées de terre et de mer, qui ont ou auront fait quelque acte de bravoure,
„mais n’étant par du genre mentionné à l’article 1 , une médaille d’argent, donnée
„également avec appareil, et comportant pour l’armée de terre une pension égale
„à la demi-solde du grade de celui qui. l’obtiendra, et pour la marine une
„gratification qui sera fixée ultérieurement pour les différens grades.”
Art. 4.
„A tous sous-officiers, soldats et matelots de nos armées de terre et de mer,
»fiui Par ancienneté de service ont mérité une récompense, sera donné en outre
,-,des chevrons actuellement en usage dans notre armée-de terre, un médaillon
„de drap, dont on se servit autrefois dans l’armée de terre et suivant l’ancien
i, modèle.”
Art. 5. :
„Notre grand Chancelier de l’ordre nous fera un rapport si les personnes
,jqui ont reçu la récompense de bravoure distinguée, mentionnée; à l ’article 2,
„ne pourront pas être agrégées à l’ordre de l’Union, sans en avoir l’effectif,
„mais uniquement dans le but d’être nommées de droit Chevalier, lorsqu’elles
„auront obtenu le grade d’officier à mesure des vacatures qui surviendront.”
Art 6.
,,N°s Ministres de la^ marine et des colonies et de la guerre et le grand
„Chancelier de; Tordre de l’Union sont chargés de l’exécution du présent dé-
„cret, chacun pour ce qui le concerne.”
„Donné au Palais Royal du Loo, le 18 juillet 1808, et de notre règne le
„troisième,”
(Signé) Louis.
l e s médailles mentionnées dans les articles 1 et 3 de ce décret étaient
portées sur la poitrine, suspendues à un rnban couleur bleu de ciel, pareil à
celui' de l’ordre de l’Union.
Le premier qui reçut la médaille d’honneur, instituée par l’article 1 du
décret du 18 juillet 1808, No. 117, fut le sergentunajor II. ,1. pUraye, qui
s’était distingué dans plusieurs oampagnes.
Voici le décret, par lequel elle lui fut accordée:
„Wi) hebben besloten en besluiten: „Nous avons décrété et décrétons:”
Artl 1- ArtVl.
„Aan P. J. Puraye, Sergeant-Major, „A R. J.Puraye,sergent-major dans le