N°. 57. PL VIII. Sceau (sans revers).
BUREAU DE ROTERDAM. (au üeu de ROTTERDAM).
Le commerce, représenté sous la figure d'une femme, tenant dans la
main gauche le caducée, et appuyant le bras droit sur un paquet de
marchandises ; à gauche, aux pieds de cette femme, une ancre, et à droite
la proue d'un vaisseau.
L'article 142 du décret Impérial, du 18 octobre 1810,. ordonna que
les lo is , décrets et règlements de l'Empire, sur les importations et exportations
, recevraient < leur exécution dans les départements de là Hollande,
à compter du 1er janvier 1811, sauf les exceptions comprises dans
les articles suivants de ce même décret:
T)e Vétablissement et de V organisation des douanes.
143. Les douanes en Hollande seront chargées tant du service relatif aux importations
étrangères et exportations à l’étranger, que de la surveillance des importations
et exportations de Hollande dans les départemens de l’intérieur,- et de ceux-ci en
Hollande.
144. Pour tous les objets soumis à un droit de consommation intérieure en
Hollande, les formalités en vigueur, à leflet d’assurer là perception du droit, lors
de la sortie de la douane pour l’entrée dans le commerce, continueront d’être
observées.
445. Les douanes de la Hollande seront divisées en quatre sous-directions, dont
les chefe-lieux seront Rotterdam, Amsterdam, Dockum et Emden.
La division de Rotterdam comprendra Dordrecht, les iles séparées par la Wol-
kerak de celles précédemment réunies à la direction d’Anvers, et la côte de la Mer
du Nord jusqu’à Harlem exclusivement.
Celle d’Amsterdam aura les côtes de la Mer du Nord, depuis Harlem jusqu’au
Zuiderzée * les îles du Texel, Vlieland et les côtes du Zuiderzée jusqu’à Elburg
exclusivement.
Celle de Dockum comprendra les côtes du Zuiderzée depuis Elburg; celle de la
mer du Nord jusqu’à Delfzyl inclusivement, et les îles de#Tersc,helling, Ameland et
Schiermonnikoog.
Celle d'Emden s’étendra depuis Delfzyl exclusivement, en suivant les côtes du
Dollard, celles de la Mer du Nord et de la Jahe, jusqu’à l’extrémité des côtes de
la Hollande ; elle aura la frontière de terre depuis INeustadt jusqu’à Vollen-sur-l’Ems.
446. Les directeurs particuliers de Rotterdam, d’Amsterdam, de Dockum et
d’Emden seront sous la surveillance du maître-des-requêtes qui résidera à Amsterdam,
et aura le titre de directeur-principal.
447. Le directeur-principal sera sous les ordres immédiats de Notre directeur-
général, et se conformera exactement à toutes ses instructions; il les transmettra
aux directeurs particuliers, correspondra avec eux sur toutes les parties du service,
et rendra compte de toutes les opérations à Notre directeur-général, qui néanmoins
pourra correspondre lui-même avec les directeurs particuliers, toutes les fois qu’il
le jugera convenable.
Le directeur-principal rendra compte à l'intendant-général des finances, du produit
des douanes, et lui fournira les bordereaux nécessaires.
Par un décret du 21 octobre 1810, les directions des douanes d’Amsterdam,
de Rotterdam, de Dockum et d'Emden furent comprises dans
l'arrondissement de la cour-prévotale séant à Valenciennes; les directions
des douanes d'Amsterdam et de Rotterdam furent comprises dans
l’arrondissement du tribunal des douanes séant à Utrecht, et celles de
Dockum et d'Emden dans l'arrondissement de celui qui avait son siège
à Groningue. Le Baron-Coquebert-Montbret, occupa la charge de maître-
des-requêtes Directeur-principal des douanes Impériales en HoUande, et
aux places de Directeurs particuliers des douanes furent nommés, à
Amsterdam : M. de la Jonkaire ; à Rotterdam : M. Clerget ; à Dockum :
M. Gefiroi; et à Emden: M. Duclerc; tandis que M. P. van Reede fut
Inspecteur-général des douanes hollandaises.
Le décret Impérial, du 9 juillet 1810, portant réunion de la Hollande à
la France, ordonna (art. 10) que les marchandises et les denrées coloniales
qui se trouveraient dans ce pays, seraient imposées à un droit de 50 pour
cent de leur valeur, tandis qu'un décret, du 31 juillet de la même année,
porta, que ceux qui auraient fait leurs déclarations avant le 15 août 1810,
ne payeraient, au lieu de 50 pour cent, que 40 pour cent.
Le sceau que nous publions est en plomb; il servait aux douanes à
Rotterdam pour sceller les marchandises et les denrées coloniales.
Nous croyons que c’est ici le lieu de fixer l'attention de nos lecteurs sur
une erreur qui s’est généralement répandue parmi les numismates hollandais;
nous voulons parler d'une médaille pamphlétaire, qu'ils ont considérée
comme une satire sur les douanes françaises en Hollande, à l'égard de la
perception des droits de 50 et de 40 pour cent sur les denrées coloniales.