Sa Majesté défère à ce voeu, et autorise le Prince Louis-Napoléon à accepter
la couronne de Hollande, pour être possédée par lui et sa descendance naturelle*
légitime et masculine par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des
femmes et de leur descendance.
En conséquence de cette autorisation, le Prince Louis-Napoléon possédera
cette couronne sous le titre de Roi, et avec tout le pouvoir et toute l’autorité
qui seront déterminés par les lois constitutionnelles que l'Empereur Napoléon a
garanties dans l’article précédent.
Néanmoins, i l . est statué que les couronnes de France et de Hollande ne
pourront jamais être réunies sur la même tête.
Art. ni.
Le domaine de la couronne comprend :
ï: Un palais à la Haye, qui sera destiné au séjour de la maison royale ;
2. Le palais du Bois;
3. Le domaine de Soestdyck;
é; Un revenu en biens-fonds de cinq cent mille florins.
La loi de l’État assure de plus au Roi une somme annuelle de quinze cent
Mille florins ; argent courant de Hollande, payable chaque mois par douzième.
Art. IV.
En cas de minorité, la régence appartient de droit à la Reine, et, à son défaut,
l’Empereur des Français, en sa qualité de chef perpétuel de la famille Impériale,
nomme le régent du Royaume. Il choisit parmi les Princes de la famille Royale
et, à leur défaut, parmi les nationaux.
La minorité des rois finit à l’âge de dix-huit ans accomplis.
Art. V.
Le douaire de la Reine sera déterminé par son contrat de mariage. Pour
cette fois, il est convenu que ce douaire est fixé à la somme annuelle de deux
cent cinquante mille florins, qui sera prise sur le domaine de la couronne.
Cette somme prélevée, la moitié restant des revenus de la couronne servira
aux frais de l’entretien de la maison du Roi mineur; l’autre moitié sera affectée
aux dépenses de la régence.
Art. VI.
Le Roi de Hollande sera à perpétuité Grand dignitaire de l’Empire sous le
titre de Connétable. Les fonctions de cette grande dignité pourront néanmoins
être remplies, au gré de l’Empereur des Français, par un Prince-vice-Connétable,
lorsqu’il jugera à propos de créer cette dignité.
Art. VU.
Les Membres dé la maison régnante en Hollande resteront personnellement
soumis aux dispositions du statut constitutionnel du 30 mars dernier, formant
la loi de la famille Impériale de France.
Art. VIII.
Les charges et emplois de l’Etat, autres que ceux tenant au service personnel
de la maison du Roi, ne pourront être conférés qu’à des nationaux.
Art. IX.
Les armes du Roi seront les armes anciennes de la Hollande, écartelées de
l’aigle Impériale de France, et surmontées de la couronne Royale.
Art- X. .
11 sera incessamment conclu entre les puissances contractantes un traité de
commerce, en vertu duquel les sujets hollandais seront traités en tout temps,
dans les ports et sur le territoire de l’Empire Français, comme la nation la plus
spécialement favorisée. S. M. l’Empereur et Roi s’engage de plus à intervenir
auprès des puissances barbaresques, pour que le pavillon hollandais soit respecté
par elles, ainsi que celui de S. M. l’Empereur des Français.