pièces de monnaie de cuivre actuellement existantes dans les caisses publiques, selon
l’état qui en sera dressé.
2. La monnaie de cuivre et de billón de fabrication française ne pourra être
émployée dans les paiemens, si ce n’est de gré à gré, que pour l’appoint de la
pièce de cinq francs. . ,
3. Les pièces de six, douze et vingt-quatre sous, qui auront conserve quelque
trace de leur empreinte, seront admises en paiement pour vingt-cinq centimes,
cinquante centimes et un franc; si mieux n’aiment les porteurs les livrer au poids,
au change des monnaies, où ils en recevront la valeur, savoir : Les pièces de six
sous, à raison de cent-quatre-vingt-dix francs, vingt centimes, le kilogramme. Les
pièces de douze sous, à raison de cent-quatre-vingt-dix-sept francs, vingt-deux centimes,
le kilogramme. Et celles de vingt-quatre sous, à raison de cent-quatre-vingt-
quinze francs le kilogramme.
4. Il sera statué particulièrement sur les monnaies de cuivre et de billón qui ne
sont pas de fabrication française, et dont la circulation a été tolérée jusqu’à ce jour
dans les départemens réunis. J '
5. Nos ministres des finances et du trésor public sont chargés de l’exécution du
présent décret.
6°. Le décret impérial du 12 septembre 1810, relativement aux espèces d or de
48 et 24 livres tournois et les pièces d’argent de six et de trois livres ; contenant
ce qui suit: .
1. A compter du jour de la publication du présent décret, la valeur réduite en
francs des pièces d’or de 48 livres et de 24 livres tournois, des pièces d’argent de
6 et de 3 livres tournois, est et demeure réglée ainsi qu’il suit, savoir:
La pièce de 48 livres tournois à . . . 47 fr. 20 cent.
» » » 24 » » » . . . 23 » 55 »
» » 6 » » » . . . 5 » 80 »
» » » 3 » » » . . . 2 » 75 »
Lesdites pièces seront admises à ce taux dans les caisses publiques et dans les
paiemens entre particuliers.
2. Les pièces ci-dessus seront en outre, et à la volonté des porteurs, reçues au
poids, au change des monnaies; savoir: Celles de 48 en 24 livres, à raison de trois-
mille-quatre-vingt-quatorze francs, quarante-trois-centimes, le kilogramme. Et celles
de 6 et 3 livres, à raison de cent quatre-vingt-dix-huit francs, trente-un centimes.
3. Les pièces dites de 30 sous et de 15 sous circuleront pour la valeur d’un
franc cinquante centimes, et de soixante-quinze centimes, mais elles ne pourront
entrer dans les paiemens que pour les appoints au-dessous de cinq francs.
4. Nos ministres sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera insère
au bulletin des lois de demain 13 du courant. Et considéré que, par le décret
impérial du 30 août 1810, il a été arrête le tarif suivant des espèces hollandaises.
Pour les monnaies d’or.
Le ducat. . . . ou f 5: 5 11 fr. 02% cent.
Idem double . . » -10:10 22 » 05 »
Le reyder . . . » -14: 0 29 » 40 »
Le demi-reyder . » - 7 : 0 14 » 70 »
Monnaies d’argent.
Les pièces de trois f lo r in s .......................^ 3 : 0 6 fr. 30 cent.
Les pièces de deux florins et demi. . . - 2:10 5 » 25 »
Le florin....................................................... - 1 : 0 2 » 10 »
Le daalder . . . ..............................f 1:10
Le demi-florin.............................................- 0 : 10
Le demi ducat ou rixdale.............................■‘2:10
Le rixdale de Zélande (Zeeuwsch) . . . - 2:12
Le demi rixdale............................................- 1 : 6
Les pièces de 28 so u s ..............................-1 : 8
Le schelling....................................... - 0 :
- 0 :
3 fr.
1 »
5
5
2
3
0
0
0
73
00
63
21
10%
Les pièces de deux sous (dubbeltje)
Les pièces d’un sous.......................................- 0 :
A r r ê t e :
Les lois et décrets insérés ci dessus seront portés à la connaissance des différens
receveurs-généraux, des payeurs, receveurs-particuliers, et tous autres receveurs ,
percepteurs et régisseurs, chargés de la perception de deniers, ainsi que du public,
afin qu’un chacun puisse s’y régler, lors de la perception et du paiement des différentes
espèces mentionnées ci-dessus, avéc information pour autant que besoin, que,
d’après les lois et décrets susdits, la valeur des espèces françaises revient, par rapport
aux hollandaises, comme
Monnaie d'or.
Le double Napoléon 40 franc à /1 9 : 0:15%,
Le Napoléon. . . 20 » » - 9:10: Tiyn
Monnaie d’argent.
Les pièces de cinq francs. . 5 fr. 00 c. f 2: 7: 9*%
» » de deux francs . 2 » 00 » -0 :1 9 : 0'%,
» » de trente sous. . 1 » 50 » -0 :1 4 : 4 ,2/si
» » d’un franc . . . 1 » 00 » -0 : 9: 8%,
» » de quinze sous . 0 » 75 » -0 : 7: 2%,
Le demi franc................... it 0 » 50 » -0 : 4 : 124/2t
Le quart de franc . . . . 0 » 25 » -0 : 2: 6%,
Monnaie de cuivre et billon.
Le decime. . . . . . 0 fr. 10 c. fO: 0:15%,
Le demi decime . . . . 0 » 5 » -0 : 0: 7i%,
Le centime......................... . 0 * 1 » -0 : 0: !•%,
Anciennes monnaies de F rance.
Espèces d’or.
Les pièces de 48 livres tournois, ou le double louis d’or 47 fr. 20 c. f 22
lïonn. 4.<.imAÎn A..24 livres tournois ou 1l ouis d’or il1A1* tt KK « .1 4
Espèces d’argent.
Les pièces de six livres tournois ou écus de France 5 fr.
trois livres (petits écus) . . . . 2 »
vingt-quatre sous............................ 1 »
douze sous.......................................0 »
six s o u s , ......................................0 »
deux sous............................. 0 »
23 » 55
80 <
75 I
00
50
5
7 %
Ì : 9:8%,
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De manière que toutes les espèces susdites seront acceptées sur le
mentionné dans toutes les caisses de l’état et autres caisses publiques,
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