les ouvriers leur salaire* les domestiques leurs gages; des représentations furent
données au théâtre, au profit des victimes du désastre,, et les ddns qui affluaient
de toutes parts, furent tels; qu’on put largement venir en aide à cëuX, qui étaient
ruinés par cette effroyable catastrophe.
On eut à déplorer la perte d’un grand nombre de personnes de* distinction,
parmi lesquelles on regrettait surtout les professeurs M. Lussac et M. Klùit,
hommes d’un grand rhérite; le. professeur et ministre du Saint Evangile M. Rati*
fut retiré encore vivant de dessous les décombres; on eut l’espoir de le voit
recouvrer toutes ses forces, mais après avoir traîné des jours langtiissahs
jusqu’à l’année suivante, il succomba au grand regret de ses compatriotes, qui
chérissaient en lui, l’honnête homme, le bon père de famille; le' savafit distingué,
et l’ecclésiastique respectable; Madame de Randwijk, née van Zùylen van Nyevelt,
échappa miraculeusement à la mort; mais son mari fut écrasé sous les débris
de son hôtel. Il est fort remarquable que lors de cette épouvantable catastrophé,
dans laquelle cent trènte-six personnes perdirent la vie, auoun franc-maçon ne
trouva la mort.
Parmi les preuves multipliées de l’intérêt tendre et actif du Roi poUr adoucir
et réparer les malheurs des habitans de Leyde* on doit remarquer en particulier
un décret royal du 28 janvier 1807; par lequel lé Roi mit à la charge du trésor
public, pour l’espace dé dix ans, à commencer par l’année 1807, les rentes delà
dette constituée de la ville de Leyde et de ses fondations, tandis, qu'il accorda
à la régence de la- ville, de s’adresser à l’Etat si les circonstances l’exigeaient*
pour la prolongation de cette faveur; puis ordonna de réparer aux frais du gouvernement
l’Hôtel de ville et les autres édifices publics qui étaient endommagés,
prit les fabriques de la ville sous sa protection particulière,' érigea l’Université
de Leyde en Université Royale^de Hollande, et préscrivit à son Ministre dé
l’Intérieur de lui proposer les moyens d’élever cette Académie au plus haut
degré de splendeur et dë gloire.
La Reine, à son retour dans ce pays* montra* qu’elle partageait les sentimens
de son auguste époux en faveur de cette ville, et fit don de dix mille florind
à la caisse, formée pour secourir ces infortunés habitans.
Le 6 mars le Roi arrêta encore des dispositions suivantes pbttr le soulagement
des habitans de Lëyde.
„Louis-Napoléon, par la grâcë dé Dieu et la Constitution du Royaume, Roi
„de Hollande, rr- Le Corps Législatif ayant approuvé notre proposition du 25
„février 1807. No. 22. Nous avons décrété, et décrétons.”
„Art. I. Les habitans de la ville de Leyde seront exempts, pendant l’espace
„de dix ans, à eopimenGer du I e janvier 1807, de la taxe des foyers, de la
„contribution mobiliaire, et de la contribution personnelle, ou de telle autre
„qui pourrait remplacer cette dernière, savoir pour les maisons et biens-immeu-
ffjg g situés dans la v-ille de Leyde. — Ils seront également exempts de la taxe
„des domestiques, pour autant qu’ils n’ont que deux servantes.'— Ils seront exempts,
„enfin, du droit de patente, mis sur l’exercice d’arts, de métiers ou d’autres
„professions, ainsi que sur quelques objets de commerce et de luxe, par la
„publication du 2 décembre 1805. L’exemption du droit de patente ne s’étendra
„pas cependant à des étrangers qui pourraient y être soumis à cause de leur
„séjour temporaire à Leyde, soit comme marchands forains, soit comme y donnant
•„quelques divertissemens ou jeux publics, soit dans quelque autre relation.”
„11. Le droit de passage par terre, des cheyaux de plaisir, ainsi que la
„taxç des domestiques, continueront à être payés d’après les ordonnances existantes,
le dernier impôt par t@us ceux qui ont plus de deux domestiques ou
„qui ont dgs domestiques mâles.”
„III, Le montant des contributions, mentionnées dans l’Art. II, ainsi que
„celui du droit de patente, mentionné à la fin de l’Art. I sera converti, pendant
„l’espace de dix ans, depuis le 1 janvier 1807, à l’usage de ceux qui ont souffert
„par le désastre du 12 janvier, et seryira de fonds de négociation, ou sera employé
de telle autre manière que nous jugerons la plus convenable,”
„IV. On accordera à des débiteurs arriérés d’une ou de plus d’une des con-
„tributions, mentionnées dans les Art. I et II, la remise de leurs arrérages
„jusques et y compris le 31 décembre 1806, pour autant qu’ils s’adresseront à
„nous à cet effet, et prouveront suffisamment que les dommages, qu’ils ont
„essuyés par l’événement désastreux du 12 janvier, montent au moins à la
„somme totale de leurs arrérages.”
„Y. Toutes les maisons, qui seront bâties ou réparées à neuf, dans la ville de
„Leyde, pendant les trois premières années, à compter du 1 janvier 1807,seront
„exemptes de l’impôt foncier durant vingt années de suite, à compter de l ’année
„oh l’on aura commencé la dite construction ou réparation à neuf. — On considérera
ici comme réparées à neuf ces maisons, qui, suivant l’ordonnance de