Dans ces vues, nous avons senti l’utilité de créer un nouvel ordre; et nous y
avons, été déterminés d’une manière plus particulière, en considérant que l’extension
de notre Empire a fait crôitre le nombre de ceux de nos sujets qui se distinguent
dans l’exercice des fonctions judiciaires, dans l’administration et dans les armes;
qu’ainsi les services de tout genre, que nous nous plaisons à récompenser, se sont
multipliés au point que les limites de la légion-dnonneur ont été déjà dépassées,
et que notre institution de l’ordre des trois-toisons d’or ne peut y suppléer que
d’une manière partielle, attendu qu’elle est spécialement destinée à récompenser
les services militaires:
A ces causes,
Notre Conseil d’état entendu, Nous avons décrété et ordonné, décrétons et
ordonnons ce qui suit :
T itre I9r.
De la création de l’ordre de la Réunion, de son organisation
et de son Administration.
Art. 1". Nous créons et instituons, par les présentes, l’ordre impérial de la
Réunion.
2. L’ordre de la Réuniop est destiné à récompenser les services rendus par tous
nos sujets dans l’exercice des fonctions judiciaires ou administratives, et dans la
carrière des armes.
5. Le titre et les droits de grand-maître de l’ordre impérial de la Réunion
seront exclusivement attribués à nous et à nos successeurs.
4. L’ordre de la Réunion sera composé: de deux cents grands-croix; de mille
commandeurs ; de dix mille chevaliers. 11 y aura, pour ledit ordre, un grand-
chancelier et un grand-trésorier, qui auront le rang de grand-croix et qui porteront
la décoration de ce grade.
5. Le conseil de l’ordre sera présidé par nous ou par un prince de notre sang,
ou par un prince grand-dignitaire, grana-croix de l’ordre, que nous désignerons à
cet effet. Il sera composé de sept grands-croix, du grand-chancelier et du grand-
trésorier.
6. Le conseil s’assemblera, nécessairement une fois par an, pour entendre les
rapports du grand-chancelier et du grand-trésorier, sur la situation de l’ordre et
l’administration des biens qui lui seront affectés.
La proclamation des nominations aura lieu dans l’une des séances du conseil; et
ceux qui auront été nouvellement nommés, y prêteront serment entre nos mains,
ou entre celles du président que nous aurons délégué, s’ils sont présens, et, en
cas d’absence, de la manière dont il y sera pourvu.
7. Le grand-chancelier sera chargé de la tenue du registre des délibérations du
conseil, de la rédaction des procès-verbaux, de l’expédition des brevets et de celle
de la correspondance.
8. Le grand-trésorier administrera les biens de l’ordre.
9. Le serment que prêteront les membres de l’ordre de la Réunion, sera conçu
ainsi qu’il suit:
Je jure dêtre fidèle à l'Empereur et à sa dynastie : je promets, sur mon honneur,
de me dévouer au service de Sa ^Majesté, à la défense de sa personne, et à la conservation
du territoire de l'Empire dans son intégrité ; de n assister à aucun conseil ou
réunion contraire à la tranquillité de l’Ètat ; de prévenir Sa. Majesté de tout ce qui
se tramerait à ma connaissance contre son honneur, sa sûreté, ou de tout ce qui
tendrait à troubler l’union et le bien de l'Empire.
T i tr e II.
De la Décoration.
10. Les décorations de l’ordre impérial de la Réunion seront conformes au dessin
des modèles annexé aux présentes, et qui est revêtu de notre approbation.
11. Les grands-croix porteront la croix suspendue à un large ruban bleu-de-ciel,
attaché en baudrier de droite à gauche; ils auront aussi, sur le côté gauche de
leur habit et manteau, la plaque en broderie d’argent. Les commandeurs porteront
au cou une croix pareille, mais de moindre grandeur, suspendue à un ruban bleu-
de-ciel. Les chevaliers porteront la croix attachée à un ruban bleu-de-ciel, au
côté gauche de la poitrine.
T i t r e III.
Dispositions générales.
12. L'ordre royal de l’Union est éteint et supprimé. Les grands-croix, commandeurs
et chevaliers dudit ordre, feront partie, dans leurs qualités respectives, de
l’ordre impérial de la Réunion.
13. Tous les ordres des autres pays réunis à notre Empire depuis le commencement
de notre règne, sont également supprimés. Tous ceux de nos sujets qui
ont été décorés desdits ordres, sont habiles à être ,admis dans l’ordre de la Réunion.
A cet effet, ils sont autorisés à se-retirer devant le grand-chancelier de l’ordre
impérial de la Réunion, à l’effet de solliciter de notre grâce leur admission.
14. Les dispositions de l’arrêté du 24 ventôse an XII, relatif à la perte de la
quaüté et à la suspension de l’exercice des droits de membre de la légion-d’honneur,
sont applicables aux membres de l’ordre de la Réunion. t _
15. Notre grand-chancelier de l’ordre de la Réunion est chargé de 1 exécution
du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
(Signé) Napoléon.
Par l’Empereur:
Le Ministre Secrétaire d’état.
(Signé) le Comte Dard.
Décret Impérial relatif à la Décoration et a, la Prestation de serment des
Membres de l'ordre Impérial de la Réunion.
Au palais de l’Élysée, le 9 mars 1812.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération
du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, etc. etc. etc.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1er. A dater du 1er avril prochain, les grand’ croix, commandeur et chevaliers
de l’ordre de l’Union de Hollande, cesseront d’en porter la décoration.
2. Toutes les personnes que nous aurons nommées grand’croix, commandeur ou
chevalier de l’ordre impérial de la Réunion, en porteront la décoration à compter
du 1er avril: elle leur sera remise, en Hollande, par notre cousin le prince archi-
trésorier; à Paris, par le grand-chancelier de l’ordre; et dans les autres parties de
notre Empire, par le prince grand-dignitaire, gouverneur, ou par le personnage le
plus élevé en dignité, qui en recevra la commission du grand-chancelier de l’ordre.
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