et la délivrance des espèces françaises fabriquées à Utrecht, étaient
assujetties aux règles prescrites pour les monnaies fabriquées en France.
Nous faisons suivre un arrêté de l’Intendant-Général des finances et du
trésor Impérial en Hollande, lequel contient les lois 6t décrets sur la
fabrication et la vérification des monnaies, de l’Empire.
Le conseiller-d état, chevalier de l’empire, officier de la légion d’honneur, intendant-
général des finances et du trésor impérial en Hollande.
Vu : , I . .
1". La loi du 7 germinal an i l sur la faorication et vérification des monnaies,
contenant ce qui suit:
Disposition générale.
Cinq grammes d’argent, au titre de neuf-dixième de fin, constituent l’unité monétaire,
qui conserve le nom de franc.
T itr e Ier.
De la fabrication des monnaies.
Art. 1. Les pièces de monnaie d’argent seront d'un quart de franc, dun demi
franc, de trois quarts de franc. d’un franc, de deux francs, et de cinq francs.
2 Leur titre est fixé à neuf-dixièmes de fin et un dixième d alliage.
3 Le poids de la pièce d'un quart de franc, sera d’un gramme vingt-cinq
décigrammes. Celui de la pièce d’un demi franc, de deux grammes cinq-decigrammes.
Celui de la pièce de trois-quarts de franc, de trois grammes soixante-quinze centigrammes.
Celui de la pièce d’un franc, de cinq grammes. Celui de la piece de deux
francs, de dix grammes. Et celui de la pièce de cinq francs, de vingt-cinq grammes.
4. La tolérance du titre sera pour la monnaie d’argent de trois millièmes en
dehors, autant en dedans. , ,.
5. La tolérance de poids sera, pour les pièces dun quart de franc, de^ dix
millièmes en dehors, autant en dedans ; pour les pièces d’un demi franc et de trois
quarts, de sept millièmes en dehors, autant en dedans; pour les pièces dun franc
et de deux francs, de cinq millièmes en dehors, autant en dedans; et pour les
pièces de cinq francs, de trois millièmes en dehors, autant en dedans.
6. Il sera fabriqué des pièces d’or de vingt francs et- de quarante francs.
7. Leur titre est fixé à neuf dixièmes de fin et un dixième d’alliage.
8. Les pièces de vingt françs seront à la taille de cent-cinquante cinq pièces au
kilogramme et les pièces de quarante francs à celle de soixante dix-sept-et-demi.
9. La tolérance du titre de la monnaie d’or est fixée à deux millièmes en dehors,
autant en dedans. - . , ,
10. La tolérance de poids est fixée à deux millièmes en dehors, autant en dedans.
11. Il ne pourra être exigé de ceux qui porteront les matières d’or ou d argent
à la monnaie que les frais de fabrication. Ces frais sont fixés à neuf francs pai
kilogramme d’or et à trois francs par kilogramme d’argent.
12. Lorsque les matières seront au dessous du titre monétaire, elles supporteront
les frais d’affinage ou de départ. Le montant de ces frais sera calcule sur la portion
desdites matières qui doit être purifiée pour élever la totalité au titre monétaire.
13. Il sera fabriqué des pièces de cuivre pur de deux centièmes, de trois centièmes
et de cinq centièmes de franc.
14. Le poids des pièces de deux centièmes sera de quatre grammes. Celui des
pièces de trois centièmes de six grammes. Et celui des pièces de cinq centièmes de
dix grammes.
15. La tolérance de poids sera pour les pièces de cuivre d’un cinquantième en
dehors..
46. Le type des pièces de monnaie est réglé comme il suit; Sur une des surfaces
des pièces d’or, d’argent et de cuivre, la tête du premier consul, avec la légende:
Bonaparte , premier consul. Sur le revers deux branches d’olivier, au milieu desquelles
on placera la valeur de la pièce; et en dehors la légende: république
française, avec l’année de la fabrication. Sur les pièces d’or et de cuivre la tête
regardera la gauche du spectateur et sur les pièces d’argent elle regardera la droite.
La tranche des pièces de cinq francs portera cette légende : Dieu protège la France.
17. Le diamètre de chaque pièce sera déterminé par un règlement d’aministration
publique.
T i t r e H.
De la vérification des monnaies.
. 18. Les, etc.
2°. La loi du 14 germinal an ii relativement aux espèces d’or et d’argent rognées
ou diminuées en valeur, contenant ce qui suit:
Art. 1. A compter du jour de la publication de la présente les pièces d’or de
vingt-quatre et de quarante-huit livres tournois rognées ou altérées ne seront admissibles
dans les paiemens qu’au poids.
2. Il en sera de même des pièces de six livres tournois rognées.
3. Les pièces dénommées dans les articles préçédens seront portées aux hôtels
des monnaies pour être refondues ; elles y seront échangées contre des pièces neuves,
sans aucune retenue de frais de fabrication.
4. Le tarif suivant lequel ces pièces seront reçues dans les paiemens et aux hôtels
des monnaies, sera déterminé par un règlement d’administration publique.
5. Les auteurs, fauteurs et complices de l’altération et de la contrefaçon des
monnaies nationales seront punis de mort. Soit la présente, etc.
3°. La loi du 5 ventôse an 12, concernant les finances, contenant ce qui suit:
(titre 8, de la monnaie de billon). t
113. Les pièces dites de 2 sous, actuellement en circulation, continueront d avoir
cours pour 6 liards seulement (ou 7 centimes %)', soit qu’elles aient ou non conservé
leur empreinte.
4°. La loi du 15 septembre 1807, par rapport au budget, contenant ce qui
suit, (titre 7).
Fabrication des pièees de monnaie de dix centimes.
48. Il sera fabriqué des pièces de dix centimes , en billon, au titre de deux cents
millièmes de fin, et du poids de deux grammes.
19 La tolérance de titre et celle de poids sont fixées à sept millièmes en dedans
et sept millièmes en dehors. 1 .
20. Ces pièces auront pour type une N., surmontée d’une couronne impériale:
deux branches de laurier tiendront lieu de légende. Sur le revers seront gravés la
valeur de la pièce, l’année de la fabrication, les signes indicatifs de l’ateÜer monétaire,
du graveur et du directeur, avec la légende: Napoléon, Empereur.
5°. Le décret impérial du 18 août 1810 relativement aux espèces de cuivre et
les pièces de six, douze et vingt-quatre sous, contenant ce qui suit:
Art. 1er. Notre ministre du trésor retira définitivement de la circulation toutes les,