à fournir étaient relatifs à la population des communes où étaient établis
les débits. Ils étaient dans les proportions suivantes, savoir:
pour les villes ou communes au-dessous:
de 5 0 . 0 0 0 â m e s ........................ 1 2 0 0 francs
„ 4 0 . 0 0 1 1 à 5 0 . 0 0 0 . . • ’// 1 0 0 0 n
u ' 3 0 . 0 0 1 „ „ 4 0 . 0 0 0 . . // 9 0 0 il
n 2 0 . 0 0 1 „ „ 3 0 . 0 0 0 . . H 8 0 0 n
// 1 5 . 0 0 1 „ „ 2 0 . 0 0 0 . •. . n 7 0 0 u
// 1 0 . 0 0 1 „ „ 1 5 . 0 0 0 . . n 6 0 0 il
// 6 . 0 0 1 „ „ 1 0 . 0 0 0 . . • H 5 0 0 u
H 4 . 0 0 1 „ n 6 . 0 0 0 . . • // 4 5 0 n „ 2 , 0 0 1 , „ 4 . 0 0 0 . . // 4 0 0
„ 2 . 0 0 0 „ et au-dessous . II 3 0 0 H
La totalité de chacun de ces cautionnements devait être versée par
chaque débitant avant son installation.
D'après les dispositions d'un décret du 8 mars 1811 y lès entrepôts et
les débits de la régie des tabacs furent accordés aux militaires de terre et
de mer, jouissant de la solde de retraite, ou à ceux, qui sans avoir
obtenu cette solde, auraient été réformés par suite d'infirmités, d'accidents
ou de blessures provenant d'un service de guerre et après que dans l'un et
l'autre cas ils auraient satisfait aux conditions nécessaires pour occuper
ces emplois. Ainsi les entrepôts généraux de la régie des tabacs étaient
affectés aux officiers supérieurs et subsidiairement aux officiers de tout
grade; les entrepôts particuliers des tabacs, et les débits de tabacs du
produit de quinze cents francs et au-dessus, aux officiers particuliers de
tout grade; les débits de la régie des tabacs, d’un produit au-dessous de
quinze cents francs, aux sous-officiers et soldats sachant lire et écrire.
Aussi étaient affectés aux femmes et aux orphelins des militaires morts en
activité de service, concurremment avec les militaires ci-dessus désignés,
savoir: aux veuves et orphelins des officiers supérieurs, les entrepôts
généraux des tabacs ; aux veuves et orphelins des officiers de tout grade,
les entrepôts particuliers des tabacs et débits d'un produit au-dessous de
quinze-cents francs; aux veuves et orphelins des sous-officiers et soldats,
les débits de tabacs au-dessous de quinze-cents francs.
Par un décret rendu au palais d'Amsterdam, le 22 octobre 1811, les-
personnes désignées ci-après, fureut nommées aux places d'entreposeurs
principaux des tabacs fabriqués dans les sept départements de la Hollande:
Départements: Messieurs:
Zuyderzée . . . . Jacques-Charles Abbema.
Bouches-de-la-Meuse. A. Gevers.
Issel-Supérieur. . . Abraham-Guillaume-Constantin Keyzer,
Bouches-de-l’Issel. . Smissaert.
Frise. . . . . . Dutour de Bellinchave.
Ems-Occidental . • . Casimir Klein.
Ems-Oriental . . . Philippe-Ferdinand de Hoffmann.
Voici les articles du décret Impérial rendu au palais d'Amsterdam le
21 octobre 1811 , relatifs aux tabacs.
T i t r e V. § 5.
Des Tabacs.
Art. 61. Dès le premier novembre 1811, les cultivateurs, négociants, fabricants,
marchands, débitants et tout autres dépositaires seront tenus de déclarer aux préposés
des droits réunis les quantités,'origine et qualités des tabacs en feuilles, existant en
leur possession; elles seront inventorisées, mises, sous les scellés, achetées par la
régie et payées comptant en bons sur la caisse centrale d’Amsterdam.
L’achat en sera fait d’après le cours de la place d’Amsterdam, depuis le 1er juillet
1811, iusques et compris le 30 septembre de la même année.
Les Tabacs seront classés en trois qualités; on appliquera. A la première classe,
le prix le plus élevé du cours pendant le trimestre, d’après l’origine du tabac;
A la deuxième qualité le prix moyen;
Et à là troisième qualité, le prix le plus bas du même cours, pendant le même
temps.
A l’égard des tabacs qui ne se trouveraient pas susceptibles d’être classés dans
l’une de ces trois divisions, il en sera traité de gré à gré par la régie, et à défaut
de conciliation, la valeur en sera déterminée par des experts, conformément à notre
décret du 29 décembre 1810.
62. Il sera établi deux manufactures impériales pour la fabrication des tabacs,
l’une à Amsterdam et l’autre à Rotterdam. Les bâtiments publics ou particuliers
qui seront reconnus les plus propres à l’établissement de ces manufactures seront,
sur la demande du commissaire de la régie en Hollande, mis par les préfets des
deux départements à sa disposition. L’affectation des bâtiments publics sera soumise
à notre approbation par notre ministre des finances.
L’acquisition des bâtiments particuliers, sera faite conformément à l’article 15 de
notre décret du 11 janvier 1811.
63. Notre directeur-Général des droits réunis prendra les mesures convenables
pour faire fabriquer à l’avance, dans ces manufactures, les tabacs nécessaires à la
consommation.