ro4 R E L A T I O N D’ UN V O Y A G E
privilégiées, formées à Copenhague, dirigent le commerce
que ces deux royaumes font au-dehors, j’entrerai
dans quelques détails fur laformedu gouvernement
& fur les forces des Danois.
Le gouvernement eft defpotique, mais doux &
tempéré par fa conftitution folide & confiante. Les
provinces font régies par des baillifs chargés de la
manutention des loix, de l’infpeétion fur les revenus
du prince, & de la protection fpéciale des payfans,
Ils n’ont de jurifdiétion fur ;les fujets du Roi que dans
les affaires matrimoniales, & dans toutes les autres
ils ne peuvent être que'médiateurs : ils ne fàuroient
fermer l’accès au trône, ni même écarter des tribunaux
fupérieurs..ceux qui auroient des plaintes à porter
contre eux, ce qui met bien de la douceur dans
.le gouvernement des provinces. Le Roi eft l’ame de
toute la juftice., il fe réferve l’approbation de tous
les jugemens. On n’en peut exécuter aucun qui ne
foit ligné de fa main, s’il tend à ôter la vie ou à flétrir
l’honneur d’un citoyen. Voici une loiimportânte,
qui prouve la fagefle du légiüateur -, elle fe trouve au
chapitre xix. livre premier du code danois: „ Tout
„ homme accufé en juftice d’un crime quelconque
„ pourra, en donnant caution, venir h la cour, &
,, s’en retourner librement, & jouir de toute la li-
„ berté néceffaire pour fe défendre ”.
J’ai déjà dit que la Religion luthérienne étoit la
feule autorifée par les loix,mais que toutes les autres
étoient
■ étoient tolérées. Le Roi exerce, comme tous les
-princes proteftans, le droit de fuprématie dans fes
-royaumes : il prononce en dernier reflbrt fur tout
ce qui eft relatif au gouvernement de l’Eglife, & à la
forme du culte extérieur. L’autorité des évêques >
reftrainte au fpirituel, ne s’étend qu’à conférer les
ordres fàcres, & à contenir les prêtres dans le devoir
, ils n’ont aucune jurifdiétion temporelle ni d’autres
droits que ceux qui leur font néceÏÏaires pour
confcrvei l'ordre & lu décence dans TEglife.
Les Danois & les Norvégiens aiment leur Roij
mais les premiers ont plus d’éducation & des moeurs
plus douces. C’eft le fruit d’une cenfure qui s’exerce
dans les villes de Dannemarck par des perfonnes
choifies par le magiftrat pour veiller à l’éducation des
cnfans, & à l’adminiftration des biens des pupilles (æ) ,
ils peuvent dilpofer de leur propre autorité des en-
fans négligés par leurs parens,& les appliquer à quelque
profèfllon. La loi leur permet de fe rembourfèf
même par la voie de l’exécution-des fommes qu’ils
ont avancées pour les enfans;& fi la famille eft dans
l’indigence, les maifons de-charité doivent faire ce
rembourfement. Les mêmes perfonnes font obligées
de veiller fur les'biens des mineurs, & de s’en foire
rendre un compte exact ; & pour mette les pupilles
-en fureté, la loi ordonne à ceux qui demeurent dans
00 Code danois, !iv. JIJ. chap. xvm.
O