leurs Ouvrages. A CES CAUSES , voulant favorablement traitet les Exporans. Nous lent
avons permis & pecmettdiis par ces Préfentes de faire imprimer par tel luiprsineuc
qu'ils voudront choilir , toutes les recherchcs ou obfervations journalières , ou relations
annuelles de tout ce qui a été fait ¿ans les alTemblées de ladite Académie Royale des
volume , forme , marge , caraftere , conjointement ou fépar'ement , & autant de fois que
bon leur iemblera, de les vendre , & débiter par tout notre Royaume pendant le tems
de vingt années conlécutives, à compterdu jour de la date des Préientes , fans toutes
fois qu'à l'occafion des Ouvragei ci-deffus fpéciliés , ils puiflént en imprimer d'autres
qui ne foit pas de ladite Académie. Fiilons déi'cnies à tous Imprimeurs , Libraires , &
autres pcrfonnes , de quelque quilité & condition qu'elles foient, d'en introduire
«d'imprefiîon étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance ; comme audî d'imprimer ,
taire imprimer , vendre , faiie vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage , ni d'en faire
aucune traduftion ou extrait , fous quelque prétexte que ce puilTe être , fans la permiffion
expreiTe & par écrit des Expofans, ou de ceux qui auront droit d'eux , à peine
de confifcation des Exemplaires contrefaits , de trois mille livres d'amende contre
chacun des contrevenans , dont un tiers à N o u s , un tiers .à l'Hôtel-Dieu de Paris, &
l'autre tiers auxdits Expofims , ou à celui qui aura droit d'eux , & de tous dépens, dommages
& intérêts; à la charge que ceî préfentes feront enregiftrées tout au long fur le
îegillre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris , dans trois mois
de la date d'icelles ; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume
& non ailleurs, en bon papier & beaux carafteres, conformément aux Réglemens
de la Librairie , qu'avant de l'expofer en vente, les manufcrits ou imprimés qui auront
fervis de copie à l'impreffion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état od
l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, le
Sieur D A G U E S S E A U , Chancelier de France , Commandeur de nos Ordres, &
qu'il en fera eniûite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque publique
, un dans celle de notre Château du Louvre , & un dans celle de notredit trèscher
& féal Chevalier , le Sieur D A G U E S S E A U , Chancelier de France , le tout
à peine de nullité rlea piéfcutes : du contenu defquelles vous mandons & enjoianons
de faire jouir lefdits Fxpofans &deurs ayans caufes pleinement & paifiblemcnt j fans
fourfrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des
Préfentes , qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits
Ouvrages , foit tenue pour dûement (îgnifiée , & qu'aux copies collationnées par l'un
de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original.
Commandons au premier notre Huiflîer ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution
d'icelles tous ailes requis & néceflaires , fans demander autre permiffion ,
& nonobftant clameur de Har o , Charte Normande & Lettres à ce contraires : CAR
tel eft notre plaifir. Donné à Paris le dix-neuvieme jour du mois de Mars , l'an
de grace mil fept cent cinquante , & de notre regr.e le trente-quieme. Pur le Roi
en fon Confeil.
M O L.
Regijîré fur le Regi/Ire dou\t de U Chambre Royale & Syndicale des Libraires &• Imprimeurs
de Paris , , ^-^o , fol. 303 , conformément au Règlement de 1713, qui fait
défenfes à toutes perfonncs de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires
& Imprimeurs de vendre , débiter & faire aficher aucuns Livres pour les vendre en leurs
noms ,foit qu'ils s'en difent les Juteurs ou autrement ; & à la charge de fournir à la
fufdite Chambre huit Exemplairesprefcritspat l'Article lo'idu même Règlement, A Pati-f
ie 5 Juin î / j o .
LE GRAS, Syndic.