munauté, Nous a fait expofer qu’il defireroit faire imprimer & donner
au Public les Ouvrages qui ont pour titre : I l Hiftoire Naturelle éclaircie
dans me de fes parties principales , ou l'OryBologie qui traite des Terres, des
Pierres, des Minéraux, &c. T raité des Diamans & des Perles , traduit de
l’Anglais, avec des figures; Hiftoire de la Pucelle d'Orléans', par Edmond Ri-f
cher, DoBeur de Sorbonnc; Nouveau Commentaire fur ÎOrdonnance Civile du
mois d'Avril i Æ(S7 , avec les articles du texte de l'Ordonnance qui font commentés
, par (Auteur du Commentaire fur l Ordonnance Criminelle ; Topage
Plttorefque des Environs de Paris, avec une Carte Topographique des endroits
qui le compofent ; Traité de la Théologie Paqehne, par M. de Burigny, s’il
Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce.néceflaires : A
c e s c a u s e s , voulant favorablement traiter l’Expofant, Nous lui avons
permis 8c permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdjts Ouvrages
autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre 8c
débiter par tout notre Royaume pendant le tems de neuf années confécu-
tives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons defenfes a tous
Libraires Imprimeurs autres perfonnes de quelque qualité & condition
quelles foient, d’en introduire d’impreffion étrangère dans aucun lieu de
notre obéiffance; comme auffi d’imprimer, ou faire imprimer; vendre ,
débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages, ni d’en faire aucuns Extraits, fous
quelque prétexte que ce foit d’augmentation, correction . changement ou
autres, fans la permiffion expreflè & par écrit dudit Expofant, ou de ceux
qui auront droit de lui, a peine de confilcation des Exemplaires contrefaits
, & de trois mille livres d’amende contre chacun des Gontrevenans,
dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, & l’autre tiers audit
Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages
& intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregiilrées tout au
long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de
Paris, dans trois mois de la date d’icelles, que l’impreffion defdits Ouvrages
fera faite dans notre Royaume 8c non ailleurs, en bon papier & beaux
caraâères, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modèle
fous le contre-fcel des Préfentes ; que l’Impétrant fe conformera en tout
aux Réglemens de la Librairie, 8c notamment a celui du 10 Avril 1 / ’ 5 •
qu’avant de l’expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimes qui auront
fervi de copie à l’impreffion defdits Ouvrages, feront remis dans le meme
état où l’approbation y aura été donnée, ès' mains de notre très-cher &
féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon ; & qu’il en
fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque
publique, ud dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier
de France, le Sieur de Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher &
féal Chevalier Garde des Sçeaux de France le Sieur de Machault, Commandeur
de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentçs. Du contenu
defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant
8c fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu il leur foit
fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Pre-
fentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou a la fin defdits
Ouvrages, foit tenue pour dûement lignifiée, & qu’aux copies col-
lationnées par l’un de nos Ames & féaux Confeillers 8c Secrétaires, foi foit
ajoutée comme à l’Original. Commandons au premier notre Huiffier ou
Sergent fur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles tous aâes requis
& néceflàires fans' demander autre permiffion, & nonobftant clameur de
Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires : car tel eft notre plai-
iïr. D o n n é à Paris, le deuxième jour du mois de Mai, l’an de grâce mil
fept cens .cinquante-trois, & de notre Règne le trente-huitième. Parle Roi
en fon Confeil.
S A IN S O N.
Regiftre Jitr le Regiftre XIII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs
de Paris, N ° . 169. Fol. 1 34- conformément aux anciens Réglemens,
confirmés par celui du 28 Février 17x3- A Paris le y Mai 1753.
H E R I S S A N T , Adjoint.