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Lîbraîres, & autres perfonnes de quelque qualité 8c
condition qu'elles foient,den introduire d'impreffion
étrangère dans aucun lieu de notre obéiilance: comme
auffi de iaire in-primer, vendre, faire vendre, débiter
ni contrcLire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun
extrait, fous quelque prétexte que ce puifTe être, fans
la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou
de ceux qui auront droit de lui, à peine de cohfifcation
des Exemplaires contrefaits, de trois raille livres
d'amehde contre chacun des contrevenans, dont un
tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel - D i e u de Paris, &
l'autre tiers audit Expofant , ou à celui qui aura droit
de lui, & de tous dépens , dommages & intérêts ;
A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregiftrées
tout au long fur le Pvegiftre de la Communauté des
Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de
la^ date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera
faite dans notre Royaume & non ailleurs , en bon
papier & beaux caraâeres ; que Fimpétrant fe coniorm^
era en tout aux Réglezr^ens de la Librairie, &
notamment à celui du lo Avril 1725 ; qu'avant de
Fexpofer en vente , le Manufcrit qui aura fervi de
copie à l'impreiTion dudit Ouvrage, fera remis dans
le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès
mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier
de France le Sieur DELAMOI GNON , & qu'il en fera enfuite
remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque
publique, un dans celle de notre Château du Louvre,
un dans celle dudit Sieur DELAMOIGNON, & un
dans celle de notre très-cher &L féal Chevalier Vice-
Chancelier & Garde des Sceaux de France , le Sieur
D E MAUPEOU ; le tout à peine de nullité des Préfentes
: DU CONTENU defquelles, vous mandons &
enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans
c a u i e s , pleinement & paifiblement, fans foufFrir qu'il
leur ioit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS
que la copie des Préfentes , qui fera imprimée
tout au long 5 au commencement ou à la fin dudiî
O u v r a g e , foit tenue pour dûment fîgnifiée , & qu'aux
copies coilationnces par Tun de nos amés & féaux
C o n f e i l l e r s , Secrétaires , foi foit ajoutée comme' à
ToriginaL COMMANDONS au premier notre Huiffier
ou Sergent fur ce requis , de faire pour l'exécutioa
d^icelles tous Afles requîs & neceÎTaires, fans de^
snander autre permiffion , & nonobftant clameur de
Haro, Charte Normande , & Lettres a ce contraires :
C A R ' t e l eit notre plaifir. DONNÉ à Paris, le douzième
jour du mois de Févr ier, l'an de grace mil fept
cent foixante-fix, & de notre Regne le cinquanteunieme.
^
PAR LE ROI EN SON CONSEIL.
Signé LEBEGUE.
Regijîré fur le Regijlre XVL de la Chamhre Royale &
Syndicale des Libraires & Imprimeurs de P ^ m , N^. 785 ,
fol- 436, conformément au Règlement de /72J. A Paris
ce 21 Février lyôô.
Signé LEBRETON Syndic,
I lî ^
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