REtERS. Sur le tour, entre deux étoiles : COURSES ANNUELLES DE
CHEVAUX. ARRÊTÉ ROYAL DU 19 AVRIL 1859. Dans la partie
supérieure du champ, deux chevaux en pleine course, montés par des
jockeys, ayant dépassé le but. Au-dessous : FONDÉES PAR LE GOUVERNEMENT.
L’arrêté royal institutif des courses de chevaux en Belgique, est ainsi
conçu :
« L éopold, Roi des Belges,
« A tous présents et à venir, salut.
« Considérant l’importance des courses de chevaux pour l’amélioration
des races chevalines ;
« Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur et des affaires étrangères,
« Nous avons arrêté et arrêtons :
« Art. 1er. Il y aura chaque année, à Bruxelles, aux fêtes anniversaires
» des journées de septembre, par les soins de notre ministre de l’intérieur,
» qui fera tous les règlements nécessaires à cet effet, des courses de chevaux,
» et spécialement de chevaux indigènes.
« Art. 2. Notre dit ministre pourra disposer, pour les prix à décerner
» et les frais des courses, d’une somme de dix mille francs sur l’allocation
» pour la célébration des fêtes nationales, et d’une somme de dix mille
» francs sur le fonds pour l’encouragement de l’agriculture.
« Art. 5. Noire ministre de l’intérieur et des affaires étrangères est chargé
» de l’exécution du présent arrêté.
« Donné à Bruxelles, le 19 avril 1859.
« Signé LÉOPOLD.
<* Par le Roi :
« Le ministre de l’intérieur et des affaires étrangères,
« Signé De T heux. »
Pour se conformer aux prescriptions portées à l’article 1er, Mr le ministre
de l’intérieur a pris, le 8 mars 1 8 4 0 , un arrêté portant règlement sur les
courses de chevaux. Je transcris ci-dessous les principales dispositions,
particulièrement relatives à la médaille qui nous occupe, et qui est donnée
en prix.
« Le ministre de l’intérieur et des affaires étrangères,
« Vu l’arrêté, en date du 19 avril 1 8 5 9 , par lequel le Roi institue des
» courses annuelles de chevaux et spécialement de chevaux indigènes, et
» charge le ministre de l’intérieur de faire les règlements nécessaires pour
» l’exécution de cet arrêté;
« Vu les rapports de la commission instituée par l’arrêté ministériel du
» 5 mai 1859 ;
« Revu l’arrêté ministériel du 8 août 1859 ;
« Arrête :
« Art. 1er. Les courses de chevaux et les prix institués par l’arrêté royal
» du 19 avril 1859 sont réglés de la manière suivante :
« I o Un prix de 2 ,5 0 0 francs et une médaille en argent pour les poulains
» entiers et pouliches de trois ans, nés et élevés en Belgique.
« La distance à parcourir sera de 2 ,4 0 0 mètres en une épreuve.
« 2° Un prix de 5 ,0 0 0 francs et une médaille en argent pour les chevaux
» entiers et juments nés et élevés en Belgique, âgés de quatre ans et au-dessus.
« La distance à parcourir sera de 5 ,2 0 0 mètres en partie liée.
« 5° Un grand prix de 4 ,0 0 0 francs et une médaille en or pour les
» chevaux entiers et les juments nés et élevés en Belgique, de quatre ans
» et au-dessus.
« La distance à parcourir sera de 5 ,2 0 0 mètres en partie liée.
« 4° Une poule, prix 1,0 0 0 francs, entrée 50 francs, deux tours de
» l’arène et une épreuve,