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Voici l’arrêté portant création de cette médaille :
Arlon, le 12 juillet 1858.
L e C o n s e il p r o v in c ia l du Luxembourg,
Voulant encourager l’instruction primaire;
Arrête :
Art. 1er. La somme portée annuellement au budget provincial, pour
encouragements à l’instruction primaire, sera partagée comme suit : deux
tiers à distribuer, sans concours, en subsides aux instituteurs des communes,
d’après des renseignements à recueillir par la députation ; un tiers à distribuer
d’après les résultats du concours dont il va être parlé.
Art. 2. 11 y aura chaque année un concours, savoir :
Au chef-lieu de la province, entre les instituteurs des chefs-Iieux de
cantons et ceux des autres communes qui auront obtenu dans leur arrondissement
la médaille de vermeil ou d’argent ;
Au chef-lieu de chaque arrondissement administratif, entre tous les autres
instituteurs, y compris les sous-maîtres.
Les instituteurs qui, pour se rendre au concours du chef-lieu de la province
, devront sortir de leur arrondissement, recevront une indemnité de
voyage d’un franc par lieue pour aller, et autant pour revenir.
Art. 5. Nul ne sera admis à concourir, s’il ne possède un certificat de
moralité et une attestation qu’il tient école.
Ces pièces, qui seront délivrées par l’administration de la commune où
l’instituteur a son domicile, devront être remises au commissariat de l’arrondissement,
quinze jours avant celui du concours.
Art. 4. Le concours aura lieu publiquement, pardevant un jury, qui sera
composé :
Pour le concours dont il est parlé au § 2 de l’article 2 , d’un membre
de la députation, qui en sera le président, et de quatre autres membres à
nommer par la députation ;
Pour le concours dont il est parlé au § 3 du même article, du commissaire
de l’arrondissement qui en sera le président et de quatre autres membres
à nommer également par la députation.
Ces fonctions sont honorifiques.
Art. 5. Le concours roulera sur la lecture, les langues française cl
allemande ou la langue française seulement, l’écriture, le calcul, les éléments
de la géographie et de l’histoire, et notamment de l’histoire et de la géographie
de la Belgique, et enfin la méthode de l’enseignement.
Art. 6. La députation arrêtera annuellement le programme général des
matières de chaque concours; ce programme sera publié par la voie du
Mémorial administratif, avant le premier octobre.
Les questions à soumettre aux instituteurs seront, dans chaque série,
tirées au sort par le président du jury, à mesure que l’examen se fera; elles
seront les mêmes pour tous les concurrents.
Pour l’examen oral, les instituteurs seront appelés successivement et
interrogés séparément.
Pour l’examen écrit, tous les instituteurs pourront être réunis dans la
même salle.
Toute communication des réponses entre les instituteurs est interdite,
sous peine d’exclusion du concours de celui qui l’aura faite ou reçue. Cette
exclusion sera prononcée immédiatement par le jury.
Art. 7. Le jury rédigera un rapport détaillé et motivé du résultat du
concours et l’enverra immédiatement à la députation.
Art. 8. Il sera distribué par la députation aux instituteurs les plus méritants
désignés par les jurys, des médailles en vermeil, en argent et en
bronze, ou des récompenses pécuniaires, soit séparément, soit cumulativement.
Le même instituteur ne pourra obtenir deux fois la même médaille; il
ne sera plus admis à concourir que pour une médaille du degré supérieur
ou pour une récompense pécuniaire.
La députation est autorisée à accorder des médailles et des récompenses