mois de novembre 1 8 3 2 , ont résolu de conclure, à cet effet, une convention,
et ont nomme' pour leurs plénipotentiaires, savoir:
« S. M. le roi des Français, le sieur Charles Maurice de Tallcyrand-
Pe'rigord, prince duc de Talleyrand , pair de France, ambassadeur
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa dite majesté' près S. M.
britannique, grand croix de la Le'gion-d’Honncur, chevalier de l’ordre de
la Toison-d’Or, grand’eroix de l’ordre de SVEtienne de Hongrie, de
l’ordre de SVAndré, de l’ordre de l’Aigle Noir, etc. ;
« S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le
très-honorable Henri-Jean vicomte Palmerston, baron Temple, pair
d’Irlande, conseiller de S. M. britannique en son conseil privé, chevalier
grand’eroix du très-honorable ordre du Bain, membre du parlement et
son principal secrétaire d’état ayant le département des affaires étrangères ;
« Et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le sieur
Salomon Dedcl, commandeur de l’ordre du Lion-Néerlandais;
« Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent :
« Art. 1er. Aussitôt après l’e'cbange des ratifications de la présente convention,
LL. MM. le roi des Français et le roi du rovaume-uni de la
Grande-Bretagne et d’Irlande lèveront l’embargo qu’elles ont mis sur les
vaisseaux, bàtimens et marchandises appartenant aux sujets de S. M. le
roi des Pays-Bas, et tous les bàtimens détenus, avec leurs cargaisons,
seront sur-le-champ relâchés et restitués à leurs propriétaires respectifs.
« Art. 2. A la même époque, les militaires néerlandais, tant ceux de la
marine que de l’armée royale, actuellement retenus en France, retourneront
dans les états de S. M. le roi des Pays-Bas, avec armes, bagages, voitures,
chevaux et autres objets appartenant aux corps et aux individus.
« Art. 5. Tant que les relations entre la Hollande et la Belgique ne
seront pas réglées par un traité définitif, S. M. Néerlandaise s’engage à
ne point recommencer les hostilités avec la Belgique, et à laisser la navigation
de l’Escaut entièrement libre.
« Art, 4. Immédiatement après l’échange des ratifications de la présente
» convention, la navigation de la Meuse sera ouverte au commerce, et
» jusqu’à ce qu’un règlement définitif soit arrêté à ce sujet, elle sera assu-
» jétie aux dispositions de la convention signée à Mayence, le 31 mai 1831,
» pour la navigation du Rhin, en autant que ces dispositions pourront
» s’appliquer à ladite rivière.
« Les communications entre la forteresse de Maeslricht et la frontière du
» Brabant septentrional, et entre ladite forteresse et l’Allemagne, seront
» libres et sans entraves.
« Art. 5. Les hautes parties contractantes s’engagent à s’occuper sans
» délai du traité définitif, qui doit fixer les relations entre les Étals de
» S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et la Belgique.
» Elles inviteront les cours d’Autriche, de Prusse et de Russie à y
» concourir.
« Art. 6. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront
» échangées à Londres, dans les dix jours, ou plus tôt si faire se peut.
« En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont
» apposé le cachet de leurs armes.
« Fait à Londres, le 21 mai, l’an de grâce mil-huit-cent-trente-trois.
« (Signé) T alleyrand, D edel , P almerston.
ARTICLE EXPL ICAT IF.
« Il est convenu, entre les hautes parties contractantes, que la stipulation
» relative à la cessation des hostilités, renfermée dans l’art. 3 de la conven-
» tion de ce jour, comprend le grand-duché de Luxembourg et la partie du
» Limbourg occupée provisoirement par les troupes belges. Il est également
» entendu que, jusqu’à la conclusion du traité définitif dont il est fait men-
» lion dans ledit article 3 de la convention de ce jour, la navigation de
» l’Escaut aura lieu telle qu’elle existait avant le 1er novembre 1832.