N °234- {Ibid.) I^7TB0 — Ii * D€£I — G * DV&
BRG ▼ 60.
* Même pièce, gr. 3.209.
Nous avons, comme nous l ’avons dit plus haut,
donné ces florins à trois groupes distincts, car
nous ne pouvons nous ranger a 1 opinion des
numismates qui ne veulent voir dans la différence
des coins qu’une fantaisie du graveur. Que serait
devenu le contrôle de la chambre des comptes, si
les monnaies sans millésime avaient été dépourvues
de marques servant à indiquer, soit la date
de leur émission, soit l’ordonnance en vertu de
laquelle elles ont été frappées ?
Si une preuve est nécessaire pour confirmer
notre opinion, qu’on examine les dispositions
principales de l ’ordonnance du 12 octobre 1478.
L ’une d’elles dit que « les officiers du souverain
« sont autorisés à faire des visites domiciliaires
« chez ceux que l ’on soupçonnerait etre capables
« de changer le coin de la monnaie (1)».
Quoique ce document émane de la fille de Charles
le Téméraire, il nous semble qu’on peut en
conclure, sans trop se hasarder, que de semblables
dispositions n’avaient rien de nouveau,
et qu’elles avaient déjà été en vigueur sous le
règne de son père.
(1) Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandres, par
M. L. De schamps d e P a s . (Extrait de la Revue française, p. 123.)