
i8t f H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
canonT fut'ic : F’00*' 1 adultéré , la penitence eft de quinze ans ;
mariage. quatre ans pleurant, cinq ans auditeur, quatre ans prof-
». j*. ^crneî deux^ ans confiftant. Les femmes adultérés ne
lont pas foûmifes à la penitence publique , de peur
de les expofer à être punies de mort : mais elles font
privées de la communion jufques à ce que le temps de
leur penitence foit accompli : demeurant debout dans
les prières. L homme marié péchant avec une femme
qui ne l’eft pas, n’eft pas puni comme adultéré > ainfi
ce crime n’eft pas puni également en l’homme & en la
femme. La femme ne peut quitter fon mari adultéré,
le mari doit quitter fa femme. Il n’eft pas aifé , dit
S. Baille, de rendre raifon de cette différence ; mais c*eft
..*,.8.. lacoûtume établie. Pour la fornication , la penitence
eft de quatre ans : un en chacun des quatre états de la
penitence. On n’approuvoit pas que la femme quittât
Ion mari, qi pour mauvais traitemens, ni pour diflï-
patio« de biens , ni pour adultéré, ni pour diverfité de
48- te igion . du moins elle ne devoit pas fe remarier à un
«.» autre. Mais on exeufoit le mari abandonné, & celle
qu il epoufoit enfuite n’étoit point comptée pour adul-
4S' jCre : m^ s ^ 1 avoir époufé par ignorance , & qu’il
a quittât, s étant reconcilie avec la première cette
c l l ' t u . m fecende pouvoir fe marier. L’églife Orientale'garde
m. ».4.». 17. encore cet ufage, de permettre au mari qui a quitté fa
f-77. femme pour adultéré, de fe remarier elle vivante : l’églife
d’Occident a toujours obfervé une difeipline plus
exade, tenant que le mariage ne peut être refolu que
par la mort : toutefois elle tolere l’ufage des Orientaux'
fans le condamner. Le mari qui aïant quitté fa femme
légitimé en avoir epoufé une autre, étoit jugé adultéré ;
‘•31. mais la penitence n’éroit que de fept ans. La femme
qui fe marie pendant l’abfence de fon m ari, avant que
L i v r e d i x - s e p t i e :m e . 1 8 7
d ’a v o i r la preuve de fa m ort, eft adultéré. Cette réglé
comprend les femmes des foldats : mais elles méritent
plus d’indulgence, paree que l’on prefume plus facilement
leur mort.
Les fécondés noces obligeoient à penitence, félon ».+.
les uns d’un an, félon les autres de deux ans : les troi- ». >.¡j.
fiémes nôc-es de trois ou quatre ans. Notre coûtume, r. tw./î«a
dit S. Bafile, eft de feparer cinq ans pour les troifiémes
noces : ce n’étoit pourtant pas proprement penitence ».«»,
publique^ Quant à la polygamie on la regardoit comme
beftiale & indigne du genre humain : ceux qui l’à-
voient commife, devoient être uman plcurans & trois
ans profternez. Par cette polygamie, quelques-uns en- ».t«.
tendent les quatrièmes noces, & au-delà. La débauche ».ij.
n’eft pas même un commencement de mariage ; c’eft
pourquoi il vaut mieux feparer ceux qui fe font ainiï
unis •. toutefois fi l’affeétion eft grande , on peut leur
permettre de fe marier , pour éviter un plus grand
mal ; mais ils doivent faire penitence pour la fornication.
Les mariages inceftueux font punis comme l’adul- c. 6%.
tere. Or S. Bafile compte pour incefte d’époufer deux
foeurs l’une après l’autre. -Il en écrivit une kttre à Dio- epifl. 1*7. «i
dore prêtre d’Antioche , depuis évêque deTarfe : où <1,40.4%.
il dit que la coûtume qui a Force de lo i, eft de feparer
ceux qurauroient conrraété un tel mariage, & juiques- Veut. "xxv. fi
là ne les point recevoir dans l’églife : enfuite il explique
la loi Mofaïque, par laquelle on précendoit l’autorifer.
Le concile de Neocefarée avoit déjà condamné la femme
qui époufoit lès deux freres ; & l’on voit ici le pouvoir
de l’églife fur la validité des mariages. Les mariages
de perfonnes qui font en puiiTance d’autrui, c’eft-
à-dire des efclavcs & des enfans de famille, font nuls
fans le confentemcntdu maître oudupere. LeraviiTeur ».3s,