10. Nul étranger ne mangera des choses sanctifiées : celui qui est
venu de dehors demeurer avec le prêtre, ou le mercenaire qui est
chez lui, n’en mangeront point.
1 1 . Mais celui que le prêtre aura acheté, ou qui sera né dans sa
maison d’un esclave qui est à lu i, en mangera.
12. Si la fille d’un prêtre épouse un homme du peuple, elle ne
mangera point des choses qui auront été sanctifiées, ni des prémices
: .
13. Mais si étant veuve ou répudiée, et sans enfans, elle retourne
à la maison de son père , elle mangera des viandes dont mange son
père, comme elle avoit accoutumé étant fille. Tout étranger n’aura
point le pouvoir de manger de ces viandes.
14. Celui qui aura mangé , sans le savoir, des choses qui ont été
sanctifiées , ajoutera une cinquième partie à ce qu’il a mangé , et il
donnera le tout au prêtre pour le sanctuaire.
15. Que les hommes ne profanent point ce qui aura été sanctifié,
et offert au Seigneur par les enfans d’Israël ;
16. De peur qu’ils ne portent la peine de leur péché, lorsqu’ils
auront mangé les choses sanctifiées. Je suis le Seigneur qui les
sanctifie.
§. I L Règles sur les oblations.
17. Le Seigneur parla encore à Moïse, et lui dit :
18. Parlez à Aaron, à ses fils, et à tous les enfans d’Israël, et
dites-leur : Si un homme de la maison d’Israël, ou des étrangers
qui habitent parmi vous , présente son oblation , ou en rendant ses
voeux , ou en offrant de sa pure volonté ce qu’il présente, quoi que
ce soit qu’il offre pour être présenté par les prêtres en holocauste
au Seigneur,
19. Si son oblation est de boeufs, ou de brebis, ou de chèvres , il
faut que ce soit un mâle qui n’ait point de tache :
20. S’il a une tache , vous ne l’offrirez point, et il ne sera point
agréable au Seigneur.
2.1. Si un homme offre au Seigneur une victime pacifique, ou en
rendant ses voeux, ou en faisant une offrande volontaire, soit de boeufs
ou de brebis, ce qu’il offrira sera sans tache , afin qu’il soit agréable
au Seigneur : il n’y aura aucune tache dans ce qu’il offrira.
22. Si c’est une bête aveugle, ou qui ait quelque membre rompu ,
ou une cicatrice en quelque partie , ou des pustules, ou la g a le, ou le
farcin; vous n’offrirez point des bêtes de cette sorte au Seigneur, et
vous n’en ferez rien brûler sur l ’autel du Seigneur.
23. Vous pouvez donner volontairement un bcétifou une brebis dont
on aura coupé une oreille ou la queue, mais on ne peut pas s’en servir
pour s’acquitter d’un voeu qu’on aura fait.
24. Vous n’offrirez point au Seigneur tout animal qui aura ce qui a
été destiné à la conservation de son espèce, ou froissé, ou foulé , ou
coupé, ou arraché ; et gardez-vous absolument de faire cela en votre
pays.
2Ô. Vous n’offrirez point à votre Dieu des pains de la main d’un
étranger, ni quelqu’autre chose que ce soit qu’il voudra donner, parce
que tous ces dons sont corrompus et souillés ; et vous ne les recevrez
point.
26. Le Seigneur parla encore à Moïse, et lui dit :
2 j. Lorsqu’un veau, ou une brebis, ou une ehèvre seront nés, ils
demeureront sept jours à téter sous leur mère ; mais le huitième jour
et les jours d’après ils pourront .être offerts au Seigneur.
28. On n’offrira point en un même jour, ou la vache, ou la brebis
avec leurs petits.
29. Si vous immolez pour action de grâces une hostie au Seigneur,
afin qu’il puisse vous être favorable,
30. Vous la mangerez le même jour, et il n’en demeurera rien jusqu’au
matin du jour suivant. Je suis le Seigneur.
31. Gardez mes commandemens, et exécutez-les. Je suis le Seigneur.
32. Ne souillez point mon Nom qui est saint, afin que je sois
sanctifié au milieu des enfans d’Israël. Je suis le Seigneur qui vous
sanctifie,
33. Et qui vous ai tirés de l’E gypte, afin que je fusse votre Dieu.
Je suis le Seigneur.