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35. Si le boeuf d’un homme blesse le boeuf d’un autre, et qu’il
en meure, ils vendront le boeuf qui est vivant, et ils en partageront
le prix entre eux : ils partageront de même le boeuf mort.
36. Que si le maître, sachant qu’il y avoit déjà quelque temps
que son boeuf frappoit de la corne, n’a pas eu soin de le garder , il
rendra boeuf pour boeuf, et tout le boeuf mort sera pour lui.
C H A P I T R E XXI I .
§. I. Lois concernant le larcin et le dommage.
i. S i quelqu’un vole un boeuf ou une brebis, et qu’il les tue, ou
qu’il les vende , il rendra cinq boeufs pour un boeuf, et quatre brebis
pour une brebis.
2. Si un voleur est surpris rompant la porte d’une maison , ou
perçant la muraille pour y entrer, et qu’étant blessé il en meure ;
celui qui l’aura blessé ne sera point coupable de sa mort.
3. Que s’il a tué le voleur en plein jour, il a commis un homicide,
et il sera puni de mort. Si le voleur n’a pas de quoi rendre ce qu’il
a dérobé, il sera vendu lui-même.
4. Si ce qu’il avoit dérobé se trouve encore vivant chez lu i, soit
que ce soit un boeuf, ou un âne, ou une brebis, il rendra le double.
5. Si un homme fait quelques dégâts dans un champ ou dans une
vigne , en y laissant aller sa bête pour manger ce qui n’est pas à
lui ; il donnera ce qu’il aura de meilleur dans son champ ou dans
sa vigne , pour payer le dommage selon l’estimation qui en sera
faite.
6. Si le feu gagnant peu à peu trouve des épines, et se prend ensuite
à un tas de gerbes de blé, ou aux blés qui sont encore sur le
pied dans les champs ; celui qui aura allumé le feu payera la perte
qu’il aura causée.
7. Si quelqu’un met en dépôt de l’argent chez son ami, oü quelque
meuble en garde, et qu’on le dérobe chez celui qui en étoit le
dépositaire ; si l’on trouve le voleur, il rendra le double.
8. Que si le voleur ne se trouve point, le maître de la maison
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sera obligé de se présenter devant les dieux, et il jurera qu’il n’a
point pris ce qui étoit à son prochain ,
9. Et qu’il n’a point eu de part à ce vol, soit que ce soit un boeuf,
ou un âne, ou une brebis, ou généralement quelque autre chose
qui ait été perdue. Les dieux examineront la cause de l’un et de
l’autre ; et s’ils condamnent le dépositaire , il rendra le double à
celui à qui étoit le dépôt.
10. Si un homme donne à garder à un autre, un âne, un boeuf,
une brebis, ou quelque autre bête, et que ce qu’il avoit eu en garde,
ou meure, ou dépérisse, ou soit pris par les ennemis sans que personne
l’ait vu ;
11. Il fera serment devant les juges, qu’il n’a point pris ce qui
n’étoit pas à lui ; et le maître de ce qui aura été perdu, s’en tiendra
à ce serment, sans qu’il puisse le contraindre de payer la perte.
12. Que si ce qu’il avoit eu en garde est dérobé, il dédommagera
celui à qui il appartenoit.
13. Mais s’il est mangé par une bête, il rapportera au propriétaire
ce qui en sera resté, sans être obligé à rien rendre.
14. Si quelqu’un emprunte d’un autre quelqu’une de ces choses,
et qu’elle vienne à dépérir , ou à mourir en l’absence du propriétaire
, il sera obligé de la rendre.
15. Que si le maître 's’y trouve présent, celui qui se servoit de la
bête ne la restituera point, principalement s’ilTavoit louée pour en
payer l’usage qu’il en tireroit.
§. II. Lois concernant la fornication, Vidolâtrie et les étrangers,
16. Si quelqu’un séduit une vierge qui n’étoit point encore fiancée,
et qu’il la corrompe , il lui donnera de quoi se marier, et il l’épousera
lui-même.
17. Que si le père de la fille ne veut pas la lui donner, il donnera
au père autant d’argent qu’il en faut d’ordinaire aux filles pour se
marier.
18. Vous ne souffrirez point ceux qui usent de sortilèges et d’en-
chantemens, et vous leur ôterez la vie.
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