t qu’il encourage surtout la culture des terres; qu’il règne d’abord sur lui-même; malheur à lui s’il consulte la femme légère; qu’il tienne son conseil loin des perroquets et des oiseaux babillards. » Au paragraphe du magistrat on lit : « Si les coupables ont été sévèrement punis, la gloire du magistrat sera grande pendant sa vie et grande après sa mort ; car le châtiment est le magistrat ; le châtiment inspire la terreur à tous; le châtiment est le défenseur du peuple, le protecteur du taible, du bon et de l'honnête ; le châtiment est le gardien de celui qui dort; il est l’effroi du coupable. » Le Code des Indous traite des devoirs des hommes entre eux ; du prêt, leur premier lien ; de la propriété, le premier pas vers la consolidation de la société; de la justice, indispensable à l’existence de toutes sociétés, et des formes pour rendre cette justice, afin que l’exercice à en faire ne devienne pas de l’arbitraire. Le Code traite des personnes, des pères et mères, des époux, des enfants, des courtisanes, de la paternité, de la filiation, du mariage. La polygamie est permise ; la femme est placée sous le despotisme de son mari. Dans toutes les conditions de son existence, le rôle de la femme n’est que passif. Sa vie doit être obscure et sa volonté soumise. Les lois religieuses disent que les mânes d’un père ne peuvent être apaisées par les prières et les sacrifices d’une fille ; il faut pour cela un fils. Les lois civiles enseignent que la femme, maîtresse d’elle-même, se conduira toujours mal ; mariée, elle ne sortira pas sans la permission de son mari; fille, si elle contracte mariage, la virginité est pour elle une condition essentielle à la validité de l’union conjugale; aussi, a-t-on l’habitude de la marier à six ou sept ans. Pendant le mariage, la femme est entourée de suspicions légales ; on reconnaît contre elle trois espèces d’adultère* : l’adultère par coquetterie, dont la peine est pécuniaire; l’adultère par présents, dont la peine est corporelle; l’adultère consommé, qui est puni de mort. Devenue veuve, il convient que la femme se brûle sur le bûcher de son mari, à moins qu elle ne soit enceinte, ou que sou mari ne meure pendant qu’il est absent, ou, enfin, qu’elle ne se voue à la charité et au veuvage. 11 est traité avec détails des manières d’acquérir la propriété, des successions, des donations, des partages, du dépôt, du gage, des loyers, des baux, etc. Au titre des successions, il est enseigné que la femme de mauvaises moeurs n’hérite pas; ni la veuve sans enfants; ni la femme stérile; ni le banni de sa caste; ni l’impuissant; ni le lépreux; ni celui qui aura frappé son père. Les Indous ne testaient pas dans l’origine; l’affinité réglait les droits. Le titre du prêt contient des dispositions assez heu - reuses, sauf l’accroissement du taux d’intérêt, à mesure que la caste de l’emprunteur s’abaisse. 11 est défendu de prêter à la femme, à l’enfant, au serviteur, et enfin il est solennellement proclamé que les intérêts ne pourront jamais s’élever au double du capital.
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