détruit en rien les droits territoriaux précédemment acquis. Les concessions n’ont pu être utilisées par des raisons de force majeure ; mais le droit primordial n’en existe pas moins. Ce droit peut être repris et mis de nouveau à profit, à charge par les Français, concessionnaires des anciens maîtres, de reprendre en même temps les premières obligations et de faire tels autres essais suggérés par les circonstances. Si la sagesse et la prudence préparaient les tentatives commerciales, elles pourraient réussir. C’est la question de l’avenir ; mais les- droits de territoire sont acquis ; cela est irrévocable : ils n’ont pas été rétrocédés, on n’en a pas été indemnisé. Ils existent donc tout aussi légitimement que la domination actuelle des Ovas. Je dis même que la domination actuelle des Ovas est postérieure aux droits acquis à la France en 1665; car les Ovas n’étaient pas les maîtres à cette époque. Du reste, la cour de Versailles n’avait pas oublié les droits dont nous parlons, et toujours elle les a regardés comme existants. Les circonstances plus ou moins difficiles qui sont survenues ont seules empêché qu’elle en réclamât l’exercice utile, sérieux et complet ; mais la manifestation de sa vo • lonté d’user de son droit apparaît assez clairement. Ses tentatives et ses protestations de 1770 à 1774 en sont des preuves d’une évidence frappante. Des Français ont été envoyés à Madagascar à ces deux époques ; mais on n’en avait pas fait un choix préalable : cette masse hétérogène était sans plan de direction, et par conséquent sans moyens de réussite. 11 n’y avait que des données défectueuses, tandis qu’il faudrait mûrir des projets sérieux. Si nous avions à nous prononcer sur la conduite de simples particuliers; si nous avions à statuer sur le sort éventuel d’une société commerciale ; si nous voulions tracer la marche d’intérêts tout à fait privés, nous dirions que là où il y a des droits préexistants, il y aurait incurie à les négliger. Il y aurait faiblesse à s’arrêter devant des rivalités ou des jalousies. Celui qui craint d’user d’un droit légitime, qui s’arrête pour ne pas soulever des susceptibilités inévitables, est irrévocablement destiné à demeurer au second plan, en supposant même qu’il ne soit pas obligé de s’effacer complètement devant des difficultés sans cesse renaissantes. Il ne faut s’arrêter que devant des raisons d’équité, et la violence non justifiée rie doit pas être un moyen d’action. Cette règle de conduite prend sa base dans la morale; applicable aux particuliers, pourquoi ne le serait-elle pas aux souverains? Aussi est-il à présumer que, dans un congrès général des nations, on trouverait plus d’un gouvernement, qui pût affirmer n’avoir jamais transgressé cette règle de haute morale et de saine politique. Mais cela n’exclut pas la vigilance pour ses intérêts, et très-certainement un peuple, un souverain, tout comme un individu, peuvent faire valoir des droits acquis. Si l’on voulait entrer dans un examen d’idées d’un autre ordre, si la France, comme toute grande nation , déclarait exiger l’exécution des traités, ou si encore elle répondait, comme elle sait le faire, à une
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