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La Guadeloupe a 45,000 habitants de moins, la Martinique 54,000, l’île de la Réunion 75,000; et cependant, pour faire rejeter le droit de l’Inde française à la nomination d’un seul représentant, on a osé dire en pleine tribune que le point le moins microscopique de nos possessions indiennes était Pondichéry, petite ville composée de 8 à 900 blancs et de 30,000 natifs ! C’est ainsi qu’on fait de la géographie ! Le télescope de l’exagération ne vaut rien ; le microscope du dénigrement est pire encore ! Du tableau ci-dessus il résulte que nous avons à rendre la justice à la côte Coromandel et au Bengale. Pour le Coromandel, les lois indiennes demeurées en vigueur se trouvent dans la traduction du Mitacshara. Les lois et dispositions du Daya Crama-Sangraha sont, au contraire, applicables au Bengale. Les lois civiles des Indous sont en grande partie respectées par nous; elles ont beaucoup de rapport avec les lois françaises. Il n’en pouvait être autrement; nous avons dit plus haut leur degré de parenté. Quand il y a dissidence ou obscurité dans les commentateurs de la loi de Ma- nou, c’est la loi civile française qui s’applique. Par exemple, un arrêté du 18 octobre 1838 rend applicable, dans l’Inde, la prescription, du Code Napoléon. Quant au Code de procédure, l’arrêté du 2 juillet 1840 en modifie plusieurs articles pour le rendre d’une exécution plus facile dans l’Inde. Une ordonnance royale du 27 juillet 1840 servait de loi organique aux établissements français de l’Inde; mais une dernière ordonnance royale du 7 février 1842 organise définitivement l’administration de la justice dans nos cinq établissements. Enfin, le Code pénal et le Code d’instruction criminelle y reçoivent leur complète application, sauf quelques modifications faites par les arrêtés du 20 octobre 1838 et du 28 mars 1839. Il a paru utile de modifier les articles 311 et 401 du Code pénal quant à l’application de la peine, que les tribunaux, suivant les cas, sont autorisés à convertir en coups de rotin pour les natifs seulement. Les lois sur la presse, dans l’Inde, sont anciennes et demandent une révision. Le décret du gouvernement provisoire du 2 mai 1848 et la loi du 7 août 1850 ne s’appliquent pas aux colonies en général. C’est un décret du 20 février-1" mars 1852 qui remet en vigueur l’article 42 de l’ordonnance du 21 août 1825 pour l’île de laRéunion, et c’estbien cette ordonnance qui régit la presse dans l’Inde française, en donnant au gouverneur de la colonie tout pouvoir de surveillance, tout droit d’autorisation et de révocation. Le service judiciaire à Bourbon et dans l’Inde est organisé de même; aux sièges des.Cours impériales, on applique les mêmes dispositions qu’en France. Dans les districts ou aidées, à la Réunion comme dans le ressort de la Cour de Pondichéry, le tribunal de première instance se compose d’un juge impérial, d’un procureur impérial et du juge de paix chargé de l’instruction, d’un greffier, etc. Aux assises, le juge impérial est assisté de deux notables. Des conseils agréés et des avocats y exercent très-fructueusement leur ministère. Comme avoués et défenseurs, la magistrature 13


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