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dernière caste, d’éleyer pn fil§ pafurej au rang de sqs enfants légitimes, paraît avoir servj de ($ge aujç lois d’Athènps et de Roipe, qui ont consacré, en l’élepilanf, cet abus de l’autorité paternelle. La tutelle est une charge virile dans l'Inde, et (es femmes en étaient exclues, sauf la mère, qnimd tops ses enfants étaient mineurs. Le premier enfant mâle parvenu à sa majorité était le tuteur de ses frères et soeurs mineurs ; les principes abspjug de ftfanpu ont été mitigés dans le droit romain par lji créafipp de la curatelle. L’adoption a joué un grand rôle dans (’Inde et à Rome; l’ancien droit romain permettait à un père d’adopter, bien cjti’il eût plusieurs enfants. Les iH(i’ postérieures et les lois françaises ont consacré la sagesse des lois indoues en disant avec pllps que nql ne peut adopter qu’autant qu’il n’a pas d enfant. Une veuve ne peut adopter un fils qu avec 1 autorisation de sqn mari donnée spécialement de 80,1 vivant (Mittaeshara). Si nous envisageons les lois réelles, npus trouvons une similitude plus complète encore et la preuvp de la tradition des lojs de l’Orient, lesquelles spnt adoptéps immédiatement, ou finissent souvent par prévaloir quand l’expérience a démontré leur profonde sagesse. Le droit indou divise les biens en meubles et immeubles. Cette distinction ne fut pas admise par les Romains, qui ne reconnaissaient que le despotisme du père de famille; mais depuis, e( par les lois plus récentes de l’Europe, on s’est empressé d’adopter cette judicieuse distinction du législateur indien. On distinguait aussi dans l’Inde les biens venant de la femme et les biens venant du mari. Le régime dotal français y a trouvé plus d’un précepte. Enfin le droit indou reconnaît des biens qui n’appartiennent à perspnqe, et qui appartiennent à tous. Le domaine public et le domaine privé y sont traités comme dans le meilleur cours moderne sur la ma- tièrp. Les différentps manières d’acquérir la propriété sont déduites pt classées comme les lois romaines et françaises les classent aux titres des Successions, des Donations, des Contrats et Obligations. Je l’ai dit, des dispositions émanées du droit naturel peuvent se reproduire à peu près dans des législations différentes; mais dans l’application des mesures, despeines, des moyens de valider ou d’infirmer, il ne peut plus se rencontrer rien d’identique qu’à la condition que ces différentes dispositions auront été calquées les unes sur les autres. Les moyens de constater l’existence ou l’acquittement d’un prêt; les sûretés dont on doit l’entourer pour qu’il soit valable ; les intérêts permis et ceux prohibés, etc., sont autant de lois arbitraires dont la similitude dans l’Inde pt à Rome prouve la tradition de l’une à l’autre. En retrouvant toutes les dispositions du nantissement, du prêt et de l’antichrèse dans le droit indou, il est facile de se convaincre de la source où les lois romaines ont puisé. Au titre des Ventes, on remarque deux dispositions


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