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Le mariage, la puissance maritale et paternelle, l’adoption, la tutelle, tefls qu’ils sont écrits dans le livre de Manou, se transmettent presque textuellement à Athènes et à Rome. Mais, objectera-t-on, les principes dérivant de la loi naturelle ont dû être reconnus par tous les peuples ? A cela je réponds que le hasard ne peut pas les faire reconnaître exactement de la même manière; et puis, dans le droit romain, par exemple, il y a des dispositions primordiales, celles qui existaient lors de la fondation de Rome et de ses premiers rois, les rites du mariage, la préférence des mâles dans les successions. Voilà ce qui doit être particulier à chaque peuple, et ce qui sera certes bien différent chez les uns et chez les autres, s’il n’y a pas pour eux de précédents. D’où vient que l’on vit adopter à Rome ce, qui était écrit dans la loi de Manou ? C’est que Rome l’avait puisé dans la colonie Indou-Égyptienne, d’origine Indou-Scythique. Certaines lois anciennes des Romains et des Germains, qui plus tard ont été abolies, avaient pris leur existence dans le droit indou ; ainsi le mariage interdit aux veuves se retrouve dans Manou, liv. V, de même que chez les Germains (Tacite, De Mor. Germ., chap. 19.). C’était le mari qui portait une dot à la femme (Tacite, chap. 18. — Manou, liv. V.), La femme adultère perdait la propriété de ses biens particuliers (Ibid. —Ibid.). Il en est de même pour la prohibition des mariages en ligne directe à l’infini. Tout cela est écrit dans la loi de Manou. La similitude des lois romaines et des lois plus récentes avec les lois des Indous se retrouve dans les institutions religieuses comme dans les lois civiles. Les commandements de Dieu et de l’Église, écrits dans la loi de Manou, sont en même nombre et portent sur les mêmes objets que ceux de nos lois chrétiennes. La purification à la naissance (1), le noviciat, l’ordination religieuse, le mariage à l’état -de sacrement (2), sont passés dans nos institutions. Les relations établies par la prière et le sacrifice entre le monde terrestre et le ciel sont ordonnées par Manou, comme on les pratiquait dans les premiers âges de notre propre religion. Pour les lois personnelles, qui sont bien plus sujettes à varier suivant les pays, les passions, les gouvernants, a-t-on encore remarqué que la distinction primitive des quatre castes indiennes s’est reproduite en germe partout, à Athènes, à Rome, et jusque dans la constitution anglaise ? Pour la filiation, le droit indou était resté supérieur à celui de la Grèce et de Rome; la séparation des enfants naturels y est plus tranchée, leur rang et leurs droits ne peuvent jamais être confondus avec ceux des enfants légitimes. Ailleurs, les principes sont les mêmes, et le droit donné par exception au père de la (1) Dans le rite grec, comme dans le rite indien, le cinquième jour après la naissance, une femme saisissait l’enfant, et, suivie des parents, le portait et le promenait autour de l’autel où brûlait le feu nécessaire à la cérémonie. (2) Dans le rite grec, comme dans les prescriptions de Manou, pour le sacrement du mariage, les époux, en se tenant la main, font trois fois le tour de l’autel.


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